chambre 1-14, 30 mai 2025 — 2024068780

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024068780

ENTRE : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat (P074) ET : La SARL TOUATI RENOVATION PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 802262501 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

L'association congés intempéries BTP- caisse Ile de France, ci-après CIBTP, collecte auprès de ses adhérents les cotisations sur les salaires versés à leur personnel pour le financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.

La SARL TOUATI RENOVATION, ci-après TOUATI, exerce une activité de construction et de rénovations dans le bâtiment.

TOUATI a adhéré à la CIBTP le 31 mai 2014. Elle n’a pas réglé ses cotisations au titre des mois de mars 2023 à avril 2024 ainsi que celle de juin 2024, soit un montant total de 25.586,21€ et n’a par ailleurs pas produit la déclaration de salaires de mai 2024. La CIBTP a mis TOUATI en demeure de régler ses arriérés par LRAR le 18 juin 2024, courrier resté sans réponse.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024 selon les dispositions 656 du CPC assignant TOUATI, CIBTP demande au tribunal de :

* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS a lui payer la somme de 28.910,86 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mars 2023 a Avril 2024 et de Juin 2024, * Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS a lui payer la somme provisionnelle de 3.036,88 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de Mai 2024 conformément aux articles 2 et 6 du Réglement Intérieur, sauf a parfaire dés production de la déclaration de salaires sollicitée. * Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS á lui payer á compter du 1er Juillet 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 2.400,00 Euros, au titre des cotisations á valoir, sauf á parfaire dés production des déclarations de salaires. * Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS ä produire la déclaration de salaires du mois de Mai 2024, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard a compter de la signification du jugement a intervenir et ce pendant 90 jours. * Vu I'urgence et la nature de la créance, ordonner I'exécution provisoire du jugement a intervenir, * Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS en vertu de I'article 700 du C.P.C. a lui rembourser ä concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'i serait inéquitable de laisser a sa charge, * Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS aux entiers dépens.

A l’audience collégiale du 27 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2025.

A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.

Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 30 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La CIBTP soutient que TOUATI n’a pas réglé une partie de ses cotisations et n’a pas procédé à certaines déclarations, ceci en contradiction avec le règlement intérieur de la Caisse à laquelle TOUATI a adhéré. La mise en demeure de régler ses arriérés étant restée sans réponse, elle réclame la créance qu’elle considère comme due.

A l'appui de ces demandes la CIBTP apporte les éléments suivants

Copie du Bulletin d’adhésion de TOUATI, Copie du relevé de situation arrêté au 9/08/2024 Copie de la mise en demeure LRAR adressée à TOUATI en date du 18 juin 2024

SUR CE LE TRIBUNAL,

L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande

L’assignation a été faite à TOUATI le 18