chambre 1-11, 2 juin 2025 — 2024070322

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070322

ENTRE :

SAS N-ABLE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS d’Annecy B 841652407 Partie demanderesse : assistée de Me Jocelyne DULAC Avocat (E1541) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SAS GREEN-VISION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS d’Evry B 532491354

Partie défenderesse : assistée de Me Jean DUVAL Avocat (D007) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société N-ABLE, ci-après « ABLE », a une activité de conseil en particulier pour obtenir des financements auprès de l’Union Européenne. La société GREEN VISION est spécialisée dans les batteries innovantes et de systèmes de stockage d’énergie.

GREEN VISION, ci-après « VISION », a rejoint un consortium en vue de l’obtention d’une subvention européenne via ABLE et a signé le 7 octobre 2022 l’acte d’adhésion au contrat principal.

VISION a obtenu via ABLE une subvention de 663.701 euros HT de la Commission Européenne dont elle a obtenu un acompte de 431.405 euros (70%) le 4 avril 2023

VISION serait redevable envers ABLE d’une commission de 5% sur le montant de la subvention ;

A cet effet ABLE a adressée à VISION une facture, le 26 octobre 2023, et diverses mises en demeure auxquelles VISION n’a pas répondu. Le 8 octobre 2024 ABLE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de VISION, et, dans le délai légal d’un mois, a saisi le tribunal au fond.

VISION soulève une fin de non-recevoir au motif de l’absence de médiation préalable avant tout procès.

Le 10 février 2025 ABLE a saisi le CMAP d’une demande de mise en œuvre d’une médiation. Le CMAP a pris attache de VISION qui a déclaré être favorable à la médiation mais après la décision du tribunal sur l’incident qu’elle a soulevé.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure  Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, remis à VISION, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, ABLE assigne VISION devant ce tribunal.

 Par conclusions soutenues à l’audience du 7 février 2025, VISION demande à ce tribunal :

Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,

DIRE et JUGER irrecevable l'action de la société N-ABLE à défaut de médiation préalable,

En conséquence,

DEBOUTER la société N-ABLE de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société N-ABLE à payer à la société GREEN-VISION la somme de 2000

Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

 Par conclusions soutenues à l’audience du 07 mars 2025, ABLE demande à ce tribunal :

Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation citée, Vu la clause 12 du contrat principal visée,

DEBOUTER la société GREEN VISION de ses demandes, fins et conclusions quant à l'incident soulevé,

La RENVOYER à conclure au fond,

CONDAMNER la société GREEN VISION à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 correspondant à cet incident,

CONDAMNER la société GREEN VISION aux entiers dépens, en ce compris le montant de 600 euros TTC versés pour l'ouverture de la procédure de médiation.

A l’audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 avril 2025 sur l’incident, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement sur l’incident, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 2 juin 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l’appui de sa demande, VISION explique que :

L’article 12 du contrat prévoit des négociations et une médiation avant tout procès, ABLE a mis en demeure VISION de lui régler 39.820 euros TTC avant de saisir directement le tribunal, sans égard pour les dispositions de l’article 12,

Pour sa défense, ABLE réplique que :

L’article 12 spécifie : « ...La procédure de médiation ne doit pas empêcher la prise de mesures provisoires ou urgentes à la demande de l’une des parties. » Il n’y a pas de délais de saisine du médiateur en cas de prise de mesures provisoires ou urgentes, précisés dans l’article 12, ABLE a saisi le CMAP le 10 fé