chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2024070624

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070624

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].

ET : SAS GBB, dont le siège social est [Adresse 2] 853 695 625

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet AARPI LUMEL ASSOCIES, Me Marianne CARBONNEL, avocat (C0258).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société INITIAL a conclu avec la société GBB le 22 juillet 2020 un contrat de location et entretien d’article textile professionnels d’une durée de 36 mois au prix de 754,16 € HT par mois, soit 904,99 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme.

La société GBB a interrompu ses paiements à compter d’avril 2022, et INITIAL l’a mise en demeure le 29 septembre 2022, indiquant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié.

Par courrier en date du 21 novembre 2022, GBB résiliait son contrat à compter du 27 juillet 2023, ce à quoi INITIAL répondait que du fait de la neutralisation consentie du contrat pendant 6 mois du fait de l’épidémie de COVID 19, l’échéance contractuelle était reportée au 28 janvier 2024.

INITIAL se considérant toujours créancière de GBB, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance

Procédure

Par acte du 31 octobre 2024, INITIAL assigne GBB.

INITIAL, par cet acte demande au tribunal de

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme en principal de 16.604.76 € à. [sic] et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 6.620,28 € au titre des redevances 10.081,42 € au titre de l'indemnité de résiliation. - 96,94 € à déduire au titre d'un solde de règlement. Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 304.82 € au titre de la clause pénale. Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société GBB aux entiers dépens.

GBB, à l’audience du 24 janvier 2025, demande au tribunal de

Vu les articles 1223 et 1226 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal.

Juger que la société GBB a résilié le contrat conclu avec la société Initial dans les conditions contractuellement prévues ; Constater que la société Initial a multiplié les manquements et inexécutions contractuels ;

En conséquence,

Débouter la société Initial de l'ensemble de ses demandes au titre d'une indemnité de résiliation ; Juger que, bien que la société GBB a résilié le contrat dans les conditions prévues, celle-ci était bien fondée à en solliciter la résolution pour cause d'inexécution contractuelle conformément à l'article 1226 du code civil ; Débouter la société Initial de l'ensemble de ses demandes au titre de factures prétendument impayées ; Condamner la société Initial au paiement de la somme de 10.734,16 euros en réduction du prix versé par GBB pour les prestations imparfaitement exécutées par INITIAL et correspondant à 30% du total des factures réglées.

À titre subsidiaire.

Juger que la société GBB a résilié le contrat conclu avec la société Initial dans les conditions contractuellement prévues ;

Constater que la société Initial a multiplié les manquements et inexécutions

contractuels ; n conséquence. Débouter la société Initial de l'ensemble de ses demandes au titre d'une indemnité de résiliation ; Juger que, bien que la société GBB a résilié le contrat dans les conditions prévues, celle-ci était bien fondée à en solliciter la résolution pour cause d'inexécution contractuelle conformément à l'article 1226 du code civil ; Constater que la somme due par la société GBB au titre des factures impayées n'est que d'un montant de 2.705,93 euros : Condamner la société Initial au paiement de la somme de 10.73