chambre 1-6, 30 mai 2025 — 2024076539
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076539
ENTRE :
SARL STE PARC DE CLAGNY, RCS de Nanterre B 502023948, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Paul YON membre de la SELARL PAUL YON, Avocat (C347) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION, RCS de Paris B 882 333 677, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Michel PATILLET, Avocat (A742)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL STE PARC DE CLAGNY (ci-après PARC DE CLAGNY) exerce une activité de location de véhicules et de vente de véhicules d’occasion.
Elle prétend qu’un véhicule lui appartenant a été accidenté le 14 juin 2022 par un véhicule appartenant à la SAS ELYSEES TELECOMMUNICATION (ci-après ELYSEES TELCO).
Elle explique que son véhicule a fait l’objet d’une expertise réalisée par la société EXPERTS GROUPE 78 MAULE, laquelle a établi :
Une valeur de remplacement du véhicule de 18 000 euros HT (21 600 euros TTC) Un chiffrage prévisionnel des travaux de 20 172,15 euros HT (24 206,58 euros TTC)
L’expert a transmis le rapport à ELYSEES TELCO par courriel daté du 31 août 2023.
Sans retour de la part de celle-ci, PARC DE CLAGNY lui a adressé une mise en demeure le 30 septembre 2024, lui enjoignant de régler la somme de 24 206,58 euros TTC dans un délai de 15 jours. En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
PARC DE CLAGNY a assigné ELYSEES TELCO devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024.
Par cet acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, PARC DE CLAGNY demande au tribunal de :
Vu l'article 1217 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civil
Condamner ELYSEES TELCO à verser à PARC DE CLAGNY la somme de 24 206,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2024 Condamner ELYSEES TELCO à verser à PARC DE CLAGNY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir Condamner ELYSEES TELCO à payer à PARC DE CLAGNY la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner ELYSEES TELCO au paiement des entiers dépens de l’instance.
Une conciliation a été envisagée entre les parties en janvier 2025. Sans succès.
À l'audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, constitué, n’était ni présent, ni représenté aux audiences et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 mai 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
PARC DE CLAGNY fait valoir que :
Le véhicule a été accidenté par ELYSEES TELCO Une expertise a été réalisée et un rapport a été envoyé à ELYSEES TELCO le 31 août 2023 ; il évalue le montant prévisionnel des travaux à 24 206,58 euros TTC. ELYSEES TELCO ne s’est pas manifestée pour donner suite à la réception du rapport d’expertise, contraignant PARC DE CLAGNY à la mettre en demeure de payer le montant des travaux indiqué par l’expert.
ELYSEES TELCO n’a présenté ni moyens ni arguments pour sa défense.
SUR CE :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande
1.1. Sur la régularité
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires. Le défendeur a bien été touché et il a constitué avocat. L’instance a donc été régulièrement engagée.
1.2. Sur la recevabilité
Par leurs formes juridiques, les deux sociétés sont commerçantes. ELYSEES TELCO étant domicilié à Paris, l’affaire relève de la compétence du