chambre 1-14, 30 mai 2025 — 2024082519
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082519
ENTRE : M. [X] [N], demeurant [Adresse 1] Bonneval - RCS B 483 618 765 Partie demanderesse : non comparante ET : La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 513 049 973 Partie défenderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, représentée par Maître Véronique HOURBLIN, avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de M. [X] [N] une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 6 novembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE de régler 2000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 200 euros au titre de l’article 700 et 127,55 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 25 novembre 2024 à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE y a fait opposition par courrier du 26 novembre 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 mai 2025.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 6 novembre 2024,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président