chambre 1-14, 30 mai 2025 — 2024082699

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024082699

ENTRE : La SAS YACK, dont le siège social est [Adresse 3] Saint-Cyr-sur-Mer - RCS B 429 837 164 Partie demanderesse : assistée de Maître HERINGUEZ Ludovic, avocat et comparant par Maître GRÉVELLEC Morgane, avocat (RPJ070418) ET : M. [N] [B] [Y] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société YACK est une société de fournitures de pompes à chaleur La SARL RR SOLUTION ENERGETIQUE, ci-après RR, a une activité de pose de matériels de climatisation, d'automatismes domotiques et d’alarmes

Monsieur [Y] [X] [N] [B], ci-après M. [N], est un particulier et a été le gérant de la société RR SOLUTION ENERGETIQUE,

M. [N] s’est engagé en qualité de caution personnelle le 18 février 2019 sur les sommes dues par la société dont il était le gérant à l’égard de YACK, à hauteur de 50.000€ Entre le 21 février 2019 et le 5 août 2019, YACK a fourni à RR du matériel pour lesquelles elle lui a adressé 17 factures d’un montant total de 95.523,58€, factures en grande partie non réglées par RR

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 20 mars 2023 à l’encontre de RR, YACK a déclaré sa créance au passif au mandataire judiciaire concerné le 24 mars 2023.

YACK se retourne maintenant contre la caution en la personne de M. [N]

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2024 selon les dispositions 659 du CPC assignant M. [N], YACK demande au tribunal de : Vu les dispositifs légaux précités Vu les pièces versées aux débats

Vu la présente assignation,

-CONSTATER que la société YACK est recevable et bien fondée dans son action à l'encontre de Monsieur [Y] [N]

-CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 50 000 euros (sauf à parfaire) au titre de la portée de son engagement de caution du 18 Février 2019 -CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

-CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer à la société YACK la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

-RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

A l’audience collégiale du 16 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience le 13 février 2025, audience reportée au 3 avril 2025.

A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.

Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 30 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.

MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

A l'appui de ces demandes Yack apporte les éléments suivants

Copies de l’acte de caution signé de M. [N] Copies des factures non réglées Copie de sa déclaration de créance au mandataire judiciaire en charge de la liquidation de RR

YACK soutient qu’elle a livré du matériel à RR pour un montant de 95.523,58€, pour lequel M. [N] s’était porté caution à hauteur de 50.000€, et que RR ne l’a pas réglé. Elle soutient par ailleurs que la déclaration de sa créance le 24 mars 2023 au mandataire judiciaire en charge du redressement de RR a interrompu le délai de prescription contre la caution et qu’en conséquence elle est en droit de se retourner contre M. [N]

SUR CE LE TRIBUNAL,

L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande

L’assignation a été faite à M. [N] le 19 décembre 2024 à son adresse personnelle, selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.

L’article 4 du contrat