chambre 1-14, 30 mai 2025 — 2025000159

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000159

ENTRE : La SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] Billancourt - RCS B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par Maître LAHAYE-MIGAUD Olivia, avocat (RPJ084976)

ET :

La SARL D.M.N., exerçant sous l'enseigne LE NO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 804 667 897 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

la société SAS Initial (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location entretien de vêtements professionnels et d'un textile auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La société SARL DMN (ci-après DMN) a une activité de restauration dans un établissement nommé [5] à [Localité 6].

Par acte sous seing privé électronique en date du 14 octobre 2022, la société D.M.N. a souscrit, pour une durée irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, auprès de la société INITIAL, un contrat pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels.

Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 421,34 HT, soit la somme de 505,60 € TTC.

D.M.N. a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2023. INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu’une première mise en demeure en date du 18 avril 2023, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.

INITIAL lui a adressé une seconde mise en demeure le 10 juillet 2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 24 juillet 2023, selon les stipulations contractuelles.

Faute de règlement des impayés, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et l’a notifié à D.M.N. en lui adressant une facture d'indemnité de résiliation.

C’est ainsi qu’est né le litige.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a assigné DMN.

Par cet acte et à l’audience du 3 janvier 2025 INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SARL D.M.N., exerçant sous l'enseigne LE NO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 21.233,26 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 4.449,88 € au titre des redevances 16.783,38 € au titre de l’indemnité de résiliation. Condamner la société D.M.N. à payer à la société INITIAL la somme de 3.184,99 euros au titre de la clause pénale. Condamner la société D.M.N. à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société D.M.N. à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société D.M.N. aux entiers dépens.

A l’audience publique du 13 février 2025, en l’absence du défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été reconvoquée au 10 avril 2025.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens du demandeur

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL soutient que :

. Le contrat C1061646 avec DMN est parfaitement formé via signature électronique devant un tiers digne de confiance UNIVERSIGN,

. DPN a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2023, . INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu’une mise