chambre 1-12, 2 juin 2025 — 2025011880

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011880

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].

ET :

SAS HAUSSMANN DESIGN, dont le siège social est [Adresse 3] RCS de Nanterre n° B 910 729 441, ci-devant et actuellement [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.

La société HAUSSMANN DESIGN, anciennement dénommée LPM BATIMENT a une activité de construction de maisons individuelles.

Par acte sous seing privé en date du 23.05.2022, la société HAUSSMANN DESIGN a souscrit, auprès de la société INITIAL, un contrat n°C1049458, pour une durée de 36 mois, pour la location et l’entretien de vêtements professionnels à savoir, des tee-shirts logotés. Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 51,52 € HT, soit 61,82 € TTC.

Par la suite, les parties régularisaient, par acte sous seing privé électronique en date du 03.11.2022, un avenant au contrat n°C1049458, pour la location et l’entretien de vêtements professionnels personnalisés supplémentaires à savoir, des pantalons, vestes polaires. Le montant minimum de l’abonnement supplémentaire mensuel était fixé à la somme de 121,26 € HT, soit 145,51 € TTC.

Selon INITIAL, la société HAUSSMANN DESIGN a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de mars 2023. La société INITIAL était donc contrainte de lui adresser des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 08/08/2023, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.

Faute de règlement, la société INITIAL était contrainte de lui adresser une nouvelle mise en demeure le 19/09/2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 27/09/2023, selon les stipulations contractuelles.

En l’absence de régularisation, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et a notifié la société HAUSSMANN DESIGN en lui adressant une facture de valeur résiduelle le 4/10/2023 et une facture d'indemnité de résiliation le 12/10/2023.

Enfin une mise en demeure par une lettre recommandée AR en date du 30/04/2024, était adressée en vue d’obtenir la résolution amiable du litige.

Cette dernière étant restée vaine, la société INITIAL a introduit la présente instance.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié en date du 3 février 2025 et délivré selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société INITIAL assigne la société HAUSSMANN DESIGN.

La société INITIAL, par cet acte demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu la clause attributive de juridiction Vu les pièces versées aux débats

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme en principal de 9.252,85 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

 1.477,34 € au titre des redevances  4.676,93 € au titre de la valeur résiduelle  3.150,10 € au titre de l’indemnité de résiliation.  - 51,52 € à déduire au titre de la caution.

Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 1.387,92 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 360 €uros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société HAUSSMANN DESIGN aux entiers dépens.

La société HAUSSMANN DESIGN n’a pas conclu.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

L’affaire est confiée à l'examen d'un j