Chambre 2-5, 30 mai 2025 — 2025030781

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

*1DE/06/42/48/21* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 30 mai 2025

Chambre 2-5

SAS à associé unique BIOLEASE 325 à [Adresse 3]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* M. [N] [W], [Adresse 1], président de la SAS @STREET GROUPE ellemême présidente de la SASU BIOLEAUSE, présent, assisté de Me Eric Gaftarnik du Cabinet GWL, avocat (L0118). * M. [U] [V], [Adresse 4], représentant des salariés, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [K], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente, * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [X], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente, * SELARL [A] PARTNERS en la personne de Me [M] [A], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent, * SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [L] [E], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par requête conjointe du 10 avril 2025, les coadministrateurs judiciaires demandent au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, les administrateurs, les mandataires judiciaires, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 mai 2025 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Attendu qu'il ressort du rapport des coadministrateurs et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 30 mai 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible. Mme Rozec, substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir

délibéré,

Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2025 à minuit, de la :

Activité : location, mise à disposition et vente de tous véhicules neufs ou d'occasion, utilitaires ou tourisme, tous véhicules de transport ; création, acquisition, prise en location et gestion d'un parc de véhicules utilitaires et tourisme

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon : 884335282.

Maintient M. Guillaume Simon, juge commissaire. Maintient M. Jean-Luc Bour, juge commissaire suppléant. Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en les personne de Me [C] [K] et de Me [B] [X], [Adresse 2], et la SELARL [A] PARTNERS en la personne de Me [M] [A] [Adresse 6], en qualité d'administrateurs avec la mission prévue à l'article L631-22 du code de commerce jusqu'à la signature des actes de cession . Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], [Adresse 5], et la SELARL FIDES en la personne de Me [L] [E], [Adresse 7], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée. Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/05/2025 où siégeaient :

Mme Elisabeth Duval, M. Olivier Dubois et M. Philippe Bontemps. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président