chambre 1-12, 2 juin 2025 — J2025000328

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000328

AFFAIRE 2024083144

ENTRE : SCI ACS WAGRAM, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de

Paris n° B 843 041 757,

Partie demanderesse : assistée de Me Sophie AEROUAL, Avocat (C0447) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).

ET : SAS ELEMOOVE, dont le siège social est [Adresse 3]

* RCS de Paris n° B 882 757 776

Partie défenderesse : non comparante.

Dénonciation en date du 26/12/2024 : Tribunal de commerce de Paris, Service des registres du commerce et des sociétés – [Adresse 1].

AFFAIRE 2025000575

ENTRE :

SCI ACS WAGRAM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 843 041 757

Partie demanderesse : assistée de Me Sophie AZEROUAL, Avocat (C0447) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).

ET : SAS ELEMOOVE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 882 757 776 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

Par contrat en date du 25 avril 2023, soumis aux articles 1713 et suivants du code civil, la Société civile immobilière ACS WAGRAM (ci-après ACS) a donné à bail à la société ELEMOOVE des locaux situés au 3ème sous-sol d’un immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 5].

ELEMOOVE s’étant montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations de paiement du dépôt de garantie, des loyers et des charges, ACS a assigné ELEMOOVE devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2024, a notamment

constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné à défaut de restitution volontaire dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ELEMOOVE et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], condamné, à titre provisionnel, la société ELEMOOVE à payer à ACS une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 28 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, fixé une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ; et par provision la société ELEMOOVE à payer à ACS la somme de 28.773,13 € à valoir sur les loyers charges accessoires et indemnité d’occupation arriérés arrêté au 17 juillet 2024 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures.

La signification de cette ordonnance s’est traduite par un procès-verbal de recherches infructueuses, l’associé unique d’ELEMOOVE ayant résolu, par décision du 27 août 2024, de dissoudre ladite société par transmission universelle de patrimoine.

C'est dans ces conditions qu’ACS a engagé la présente instance, afin de s’opposer à la transmission universelle de patrimoine, qu’elle estime décidée à ses détriments.

Procédure

Par acte du 23 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ACS assigne ELEMOOVE.

ACS, par cet acte, demande au tribunal de

Vu les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil Ordonner le paiement immédiat de la somme de 35.645,41 € due par la société ELEMOOVE à la SCI ACS WAGRAM au titre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2024 A titre subsidiaire Ordonner la constitution d’une garantie suffisante par la société ELEMOOVE en vue du paiement des sommes dues par elle à la SCI ACS WAGRAM au titre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2024 ; En tout état de cause Condamner la société ELEMOOVE à payer à la SCI ACS WAGRAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ELEMOOVE aux entiers dépens.

ELEMOOVE, n’a pas constitué, n’a pas conclu.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 9 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les