Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 14 février 2025 — 2022010842
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 010842
Demandeur (s) : L' AIGUELIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 8] [Localité 2]
DOMAINE L'AIGUELIERE (SCEA) [Adresse 1] [Localité 8] [Localité 2]
Représentant(s) : Me FARENC/[Localité 9] Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/[Localité 4] Me FARENC/[Localité 9] Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/[Localité 4]
Défendeur(s) : SOCIETE VITICOLE DE SERVICES (SAS) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentant(s) : Me LAURENDON/[Localité 7] Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société DOMAINE L’AIGUELIERE est une société civile d’exploitation agricole ayant pour objet l’exploitation d’un domaine viticole situé à [Localité 8].
L’activité commerciale de négoce et de vente des vins du DOMAINE L’AIGUELIERE est opérée par la société L’AIGUELIERE, société à responsabilité limitée correspondant à une structure parfaitement distincte de la société civile à travers laquelle l’exploitation du domaine est effectuée.
La société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a une activité d’embouteillage et de conditionnement de vins. Elle est intervenue au sein des entrepôts du DOMAINE L’AIGUELIERE, à la demande de la société L’AIGUELIERE les 6, 9 et 10 octobre 2017 pour effectuer des prestations de mise en bouteille de plusieurs cuvées et millésimes.
Onze mois après la réalisation des prestations réalisées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, le DOMAINE DE L’AIGUELIERE a été alerté par l’un de ses clients, l’Union de coopératives FONCALIEU, ayant détecté d’importantes anomalies gustatives dans les bouteilles de la cuvée VELOURS 2016 acquises auprès de la demanderesse et qui étaient directement issues des prestations d’embouteillage effectuées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE a pris l’initiative de faire analyser cette cuvée en cause par deux laboratoires différents.
Le 2 octobre 2018, le laboratoire LANGUEDOC ŒNOLOGIE a communiqué le résultat de ses analyses et a conclu à la contamination de la cuvée VELOURS 2016 AOP TERRASSES DU LARZA par une levure dénommée BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS, laquelle avait pour effet de faire fortement augmenter le taux de dioxyde de carbone dans les vins. La conséquence directe de cette contamination était de rendre les vins en cause impropres à la consommation.
Le 3 décembre 2018, le DOMAINE L’AIGUELIERE a procédé à une déclaration de dommage auprès de sa compagnie d’assurance, la société GROUPAMA, eu égard aux conséquences financières de la contamination détectée.
Par courriers recommandés des 5 puis 14 janvier 2019, le DOMAINE L’AIGUELIERE a informé la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES de la contamination engendrée par les prestations réalisées en lui communiquant l’ensemble des analyses effectuées.
Par courrier du 28 février 2019, la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a alors réfuté toute responsabilité, indiquant seulement qu’elle contestait le « diagnostic technique concernant les évènements décrits ».
Elle ajoutait cependant qu’elle avait procédé à titre conservatoire à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société AXA, laquelle avait d’ores et déjà désigné le cabinet CPA EXPERTS en vue de procéder à une « expertise technique contradictoire ».
Le 7 mai 2019, la société GROUPAMA indiquait au DOMAINE L’AIGUELIERE qu’elle ne serait susceptible de prendre en charge le sinistre qu’à condition qu’une expertise contradictoire puisse permettre d’être opposable à un tiers responsable.
Le DOMAINE L’AIGUELIERE a alors logiquement souhaité qu’un expert puisse également être désigné par la société GROUPAMA, laquelle a donné son accord à l’intervention de Monsieur [C] [D] en cette qualité et pour son compte.
Une réunion d’expertise contradictoire s’est alors tenue le 1 août 2019 en présence des experts des deux assureurs au sein du chai du DOMAINE L’AIGUELIERE.
Les deux experts ont échoué à s’accorder sur les causes et les responsabilités dans ce litige.
En conséquence, le DOMAINE L’AIGUELIERE a saisi ce tribunal, par assignation du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, la société L’AIGUELIERE et le DOMAINE L’AIGUELIERE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces et faits de la cause,
Déclarer la société l’AIGUELIERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Constater que les prestations réalisées par la société SOCIETE VITICOLE DE SERVICES les