Audience des référés, 14 février 2025 — 2024012609

Cour de cassation — Audience des référés

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 14/02/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012609

Demandeur (s) :

PAINHAS ENERGIE (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : Me Stéphane ANDREO/LYON Me Philippe MESTRE (RIVIERE MESTRE)/AVIGNON

Défendeur(s) :

SYRIN France Technologies (SARL) [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Hichem DEROUICHE/AVIGNON

Président : Thierry PICHON

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 21/01/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 78,67 euros TTC

Exposé du litige

La société PAINHAS ENERGIE a pour activité l’installation de circuits électriques, les opérations de négoce pouvant s'y rapporter, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce.

Le 6 avril 2023, la société PAINHAS ENERGIE a cédé à la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES un véhicule de type camionnette et de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3], moyennant le paiement de la somme de 17.000 EUR.

Malgré plusieurs relances amiables, aucun paiement n'est intervenu.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, la société PAINHAS ENERGIE a mis en demeure la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 17.000 EUR.

Cette mise en demeure, n'a pas permis d'obtenir le paiement de l'intégralité des sommes dues. Néanmoins, la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES a procédé au règlement d'une somme globale de 10.000 EUR sur les 17.000 EUR dus, au moyen de trois règlements en octobre 2023.

Il en résulte que la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES demeure débitrice à l'égard de la société PAINHAS ENERGIE d'une somme de 7.000 EUR.

Dans ces conditions et à défaut d'avoir pu obtenir amiablement le paiement des sommes dues, qui n'ont pas fait l'objet de la moindre contestation, la société PAINHAS ENERGIE a saisi cette juridiction, afin d'obtenir la condamnation de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer une provision d'un montant de 7.000 EUR, correspondant au montant restant dû au titre de sa facture demeurant partiellement impayée, au titre de la cession du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 3].

C’est ainsi que la société PAINHAS ENERGIE, suivant exploit du 8 juillet 2024, a fait assigner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES par-devant le juge des référés de ce tribunal.

À l’audience du 21 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES ne se présente pas. Le juge entend la société PAINHAS ENERGIE et met l’affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société PAINHAS ENERGIE demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée son action intentée à l'encontre de la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES, Constater l'absence de contestation sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer une provision d'un montant de 7.000 EUR, correspondant au montant de sa facture du 5 avril 2023 demeurant impayée et non contestée, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 5 mai 2023, date d'échéance de la facture impayée, calculés sur la somme de 17.000 EUR pour la période allant du 5 mai 2023 au 25 octobre 2023, sur la somme de 11.000 EUR du 25 au 27 octobre 2023, sur la somme de 9.000 EUR du 27 octobre au 31 octobre 2023 et sur la somme de 7.000 EUR à compter du 31 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement, Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 et par l'article D. 441-5 du code de commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société SYRIN FRANCE TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 1.800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le droit de recouvrement et d'encaissement qui serait perçu par l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé des sommes mises à la charge de cette société, tel que prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce, résultant de l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers de justice.

Sur ce, nous, juge des référés,

L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

À l’appui de sa demande, la société PAINHAS ENERGIE fournit les d