Chambre 1 contentieux général, 2 juin 2025 — 2024F00151
Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juin 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00330 N° RG : 2024F00151 SA BPCE Factor contre MERCURYA France
DEMANDEUR
SA BPCE Factor, [Adresse 6] comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 3] et par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, [Adresse 1]
DEFENDEURS
MERCURYA France, [Adresse 4], chez [Adresse 7]
comparant par Me Benjamin FERRIER, [Adresse 5]
Mme [Z] [S], [Adresse 2] comparant par Me Benjamin FERRIER, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Odile TALLON, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 2 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 20 avril 2023, la société MERCURYA FRANCE a signé avec la société BPCE FACTOR un contrat d’affacturage CREANCELIBERTYS n° 44639 pour financer son activité commerciale. Ce contrat permettait à la société MERCURYA FRANCE de céder ses factures clients à la société BPCE FACTOR en échange de financements anticipés. En contrepartie, la société devait garantir l’authenticité et la solvabilité des créances transmises. Dans le cadre de cet accord, Madame [Z] [S], présidente de la société MERCURYA FRANCE, s’est engagée personnellement comme caution solidaire à hauteur de 50.000,00 €. Plusieurs factures transmises par la société MERCURYA FRANCE se sont révélées impayées, les acheteurs invoquant divers litiges. Malgré les relances, la société MERCURYA FRANCE n’a pas été en mesure d’obtenir les règlements. La société BPCE FACTOR a donc résilié le contrat sans préavis le 4 septembre 2023. Au 30 janvier 2024, la société BPCE FACTOR estime sa créance à 207.373,64 €, correspondant au solde négatif du compte d’affacturage, frais compris. Deux mises en demeure ont été envoyées, par lettres recommandées avec accusés de réception, le 1er février 2024, l’une à la société MERCURYA FRANCE, l’autre à Madame [Z] [S], qui n’a pas retiré le courrier. La société BPCE FACTOR assigne la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] pour réclamer le paiement intégral de cette dette, dont 50.000,00 € au titre de la caution solidaire. L’objet du conflit réside dans la validité de l’engagement de caution ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la société MERCURYA FRANCE. C’est dans ce contexte que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 7 mars 2024, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de commerce de NICE de :
Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], à payer à la société BPCE FACTOR, les sommes suivantes : 207.373,64 € en principal, limitée à 50.000,00 € pour Madame [Z] [S], en sa qualité de caution ; les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ; 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ; Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 3,00 % l’an à compter des mises en demeure du 1er février 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner la société MERCURYA FRANCE, solidairement avec Madame [Z] [S], en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ; Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse exposées à la barre le 7 avril 2025, la société MERCURYA FRANCE et Madame [Z] [S] demandent au tribunal de commerce de NICE de : Sur les demandes contre la société MERCURYA FRANCE : Dire et juger que la société BPCE FACTOR a commis des fautes en ne procédant pas à des vérifications suffisantes des documents transmis par la société MERCURYA FRANCE, compte tenu : De l’absence d’antériorité dans la relation entre la société MERCURYA FRANCE et ses clients ; De l’origine des clients (issus d’annuaires en ligne) ; De l’absence de comptabilité financière antérieure ; De l’âge de Monsieur [I] ; Du nom