DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 2 juin 2025 — 2023010548
Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANC AISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 010548
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
Président Monsieur Alain PRINCE Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI Greffier d'audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
OUIGLASS FRANCE (SARLU) [Adresse 1] [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-Baptiste GOUACHE et Maître Stéphane CALLUT
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DECALAM FRANCE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [P] [M] (absente le 07/04/2025)
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, OUIGLASS FRANCE (SARLU) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 15/12/2023, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur, DECALAM FRANCE (SARL) : non comparante à l'audience du 07/04/2025,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 25/11/2024 déboutant la société DECALAM de ces demandes de communication de pièces,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société OUIGLASS FRANCE, ci-après dénommé OUIGLASS, exploite depuis 2017 un réseau dont les établissements proposent notamment des services de remplacement et de réparation de pare-brise. Le premier centre de l'enseigne OUIGLASS a été ouvert à [Localité 3] en 2016. Le réseau compte aujourd'hui plus de 100 centres en France.
La société DECALAM FRANCE, ci-après dénommé DECALAM, a notamment pour objet la vente de matériel à destination du secteur automobile.
La société DECALAM intervient en tant que fournisseur et met notamment à disposition de ses clients (professionnels de l'automobile, garagistes etc.) du matériel de décalaminage moyennant un loyer de location dudit matériel. Elle opère par l'intermédiaire d'une société de financement.
Le 30 novembre 2021, la société OUIGLASS et la société DECALAM ont conclu un contrat de partenariat commercial et technique. Ce contrat a été signé par M. [J] [F] gérant de la société OUIGLASS et par le représentant légal de la société DECALAM.
Le Contrat a été conclu pour une durée ferme de 5 années à compter de sa signature, et devait être exécuté jusqu'au 30 novembre 2026. Il avait pour objet le référencement du matériel proposé par la société DECALAM auprès des licenciés du réseau OUIGLASS.
Le Contrat prévoyait notamment des conditions de facturation spécifiques aux licenciés du réseau OUIGLASS, et le versement d'une commission de référencement à la société OUIGLASS, pour les machines livrées par la société DECALAM auxdits licenciés du réseau.
Par un courrier en date du 22 juin 2022, la société DECALAM a rompu le contrat sur le fondement d'un « comportement contraire aux relations contractuelles ».
La société OUIGLASS a contesté cette résiliation qu’elle a jugé abusive par un courrier du 19 août 2022. Elle y a exposé le caractère injustifié de cette résiliation unilatérale et elle a sommé la société DECALAM de respecter les termes du contrat, et notamment de procéder au règlement de la facture n°FA3012 du 01 juin 2022.
La société DECALAM a refusé de s'exécuter en indiquant, dans un courrier du 7 septembre 2022 qu'aucune suite favorable ne pourrait être apportée aux demandes de la société OUIGLASS.
La société OUIGLASS a mis en demeure la société DECALAM, dans un courrier du 27 septembre 2022, de respecter les termes du Contrat et de s'acquitter des sommes dues, sans réponse.
La société OUIGLAS par un courrier du 4 janvier 2023, a de nouveau mise en demeure la société DECALAM de : - l'indemniser de la somme de 44.460 € en réparation de la résiliation fautive du Contrat, - lui régler la somme de 6.840 € TTC au titre des commissions dues en exécution du Contrat outre la somme de 40 € au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce, - reprendre à ses frais les matériels loués aux licenciés du réseau OUIGLASS.
Dans un courrier daté du 9 février 2022, la société DECALAM a répondu à la société OUIGLASS par l'intermédiaire de son Conseil en lui faisant savoir qu'elle n'entendait pas déférer à la mise en demeure du 4 janvier 2023.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2023 par l’intermédiaire de son conseil la société OUIGLASS a maintenu sa demande. Celle-ci ayant été rejetée par un courrier en date du 08 aout 2023.
C’est dans ces conditions que la société OUIGLASS a assigné la société DECALAM par exploit en date du 15 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 uniquement sur une demande d’incident de communication de pièces.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a débouté la société DECALAM de ses demandes de communication de pièces et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
C’est ainsi que