DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 2 juin 2025 — 2025003067

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 003067

JUGEMENT DU 02/06/2025

Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025

President Monsieur Alain PRINCE Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI Greffier d'audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

CANAL DE PROVENCE (SAEM) [Adresse 2]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

T.S.M (SARL) [Adresse 1]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CANAL DE PROVENCE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 03 mars 2025 à la société T.S.M, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.

La société T.S.M ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La décision n’étant pas susceptible d'appel mais l’assignation ayant été remise à personne (à Madame [N] [M] qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l’assignation :

Le Tribunal constate l’absence de la société T.S.M, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société CANAL DE PROVENCE a consenti au bénéfice de la société T.S.M. un contrat d’entretien annuel de traitement d’eau à usage domestique « essentiel » pour plusieurs logements et un contrat « confort » concernant l’entretien spécifique du traitement d’eau.

La société CANAL DE PROVENCE expose qu'elle est créancière de la T.S.M pour une somme en principal de 2.106,00 euros outre intérêts au titre de deux factures impayées du 16 avril 2024 et du 30 juillet 2024, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré deux courriers de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 13 juin 2024 et 10 octobre 2024, ainsi qu’un courrier recommandé que son conseil lui a adressé le 29 novembre 2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis et le contrat signés entre les parties, les factures litigieuses et les trois courriers de mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société T.S.M à payer à la société CANAL DE PROVENCE la somme de 2.106,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CANAL DE PROVENCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société T.S.M au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société T.S.M aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société T.S.M à payer à la société CANAL DE PROVENCE la somme de 2.106,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 et ce jusqu’à complet paiement,

Condamne la société T.S.M à payer à la société CANAL DE PROVENCE la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société T.S.M aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025