DELIBERE REFERE, 2 juin 2025 — 2025005866
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/06/2025
Plaideec devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référe Assiste de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 12/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant par Maître DI NOTARO Ugo et Maître Véronique DAGHER-PINERI
CONTRE
MONT BLANC MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 03/03/2025 à la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 12/05/2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 12/05/2025.
La société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS), régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La société MONT BLANC MATERIAUX avait acquis auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE des licences sur le Progiciel de gestion comptable QUADRA COMPTA dont l’utilisation était associée à un service de maintenance couvrant en particulier la fourniture des mises à jour, selon contrat signé le 24 mars 2016.
La société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) a cessé de payer les factures annuelles couvrant la redevance de maintenance du Progiciel à compter du 1 juillet 2022 et a sollicité la résiliation du contrat par courrier du 18 juillet 2023, date à laquelle la reconduction était acquise pour une année supplémentaire.
La société CEGID (SAS), venant aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine en date du 1er juillet 2018, expose qu'elle est créancière de la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) pour une somme en principal de 7.316,78 euros outre intérêts au titre des factures impayées à compter du mois de juillet 2022 et qu’elle n’a pu obtenir le paiement de cette somme malgré une mise en demeure adressée le 8 novembre 2024.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de maintenance du 24 mars 2016, le relevé de compte, les factures impayées, le courrier de résiliation de la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS), le courrier de CEGID (SAS) du 2 aout 2023 et le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société CEGID (SAS) le 8 novembre 2024, nous estimons que la créance de la société CEGID (SAS) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) à payer à la société CEGID (SAS) une somme provisionnelle de 7.316,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 7.316,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
Condamnons la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS) à payer à la société CEGID (SAS) la somme de 1.000 euros à