DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 2 juin 2025 — 2025006216

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006216

JUGEMENT DU 02/06/2025

Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025

President Monsieur Alain PRINCE Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI Greffier d'audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 2]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

JNT COURTAGE (SAS) [Adresse 1]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 mars 2025 à la société JNT COURTAGE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.

La société JNT COURTAGE ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l’assignation :

Le Tribunal constate l’absence de la société JNT COURTAGE, régulièrement assignée par une signification faite à domicile (à Madame [M] [B], secrétaire, qui a accepté de recevoir l’acte).

Sur le bien-fondé des demandes :

Concernant le solde débiteur du compte courant :

Selon acte sous seing privé en date du 04 avril 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte professionnel dans ses livres à la société JNT COURTAGE.

Le compte a présenté un solde débiteur irrégulier et la société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours. Par LRAR du 29 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société JNT COURTAGE d’avoir à procéder au remboursement du solde débiteur pour un montant de 1.649,55 euros.

Au 11 mars 2025, ce compte présentait un solde débiteur d’un montant de 679,44 euros.

La société LYONNAISE DE BANQUE demande donc la condamnation de la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 679,44 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d’ouverture de compte, le relevé de compte, la LRAR adressée par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 29 octobre 2024 et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société JNT COURTAGE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 679,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.

Concernant le prêt garanti par l’Etat n°100961807100097133609 du 17 février 2024 :

Selon acte sous seing privé du 17 février 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société JNT COURTAGE un prêt garanti par l’Etat d’un montant en principal de 13.000,00 euros.

Les échéances n’ont pas été régulièrement acquittées depuis le 15 mars 2024 et par LRAR du 20 aout 2024, la société JNT COURTAGE a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société JNT COURTAGE d’avoir à payer la somme de 10.739,85 euros au titre du solde du prêt.

Aucun règlement n’est intervenu et, au 11 mars 2025, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s’élevait à la somme en principal de 10.764,81 euros.

La société LYONNAISE DE BANQUE demande en conséquence de condamner la société JNT COURTAGE au paiement de la somme de 10.764,81 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l’an à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt garanti par l’Etat, l’avenant en date du 20 octobre 2024, le tableau d’amortissement, le relevé des échéances en retard et le courriers RAR de mise en demeure préalable en date du 20 aout 2024 et de déchéance du terme en date du 29 octobre 2024 ainsi que le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la socié