Contentieux général - chambre 2 (délibérés), 28 mai 2025 — 2025002083
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002083
Demandeur(s) : BNP PARIBAS [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Paris n°662 042 449
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : NORMANDIE FIRE PROTECTION [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de Caen n°852 972 868 Madame [E] [H] née [Y] [Adresse 3] Représentant(s) : Non représentées
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Yves OGIER Juges : Steve MAUGUY : Serge GERMAINE Christophe HAMERY Jean-Luc ANDRÉ
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/03/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 04/03/2025, la BNP PARIBAS a assigné la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] née [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/03/2025 afin qu’elles soient condamnées solidairement, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 15 598,50 € majorée des intérêts au taux de 1,24 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION soit condamnée au paiement des sommes de :
6 960,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, 18 796,51 € majorée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement, 10 800 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, que la société NORMANDIE FIRE PROTECTION et madame [E] [H] née [Y] soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 26/03/2025, puis mise en délibéré au 14/05/2025, et prorogée au 28/05/2025.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 08/08/2019, la BNP PARIBAS a consenti à la société NORMANDE FIRE PROTECTION l’ouverture d’un compte professionnel n°852.972.868, assorti une facilité de caisse de 1 550 €.
Pour les besoins de son activité, la société NORMANDE FIRE PROTECTION a souscrit auprès de la BNP PARIBAS plusieurs prêts comme suit :
le 10/09/2019, un prêt professionnel de 20 000 €, échelonné en 60 mensualités au taux reconventionnel de 1,240 % l’an. Madame [H], gérante, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société NORMANDE FIRE PROTECTION dans la limite de la somme de 23 000 €, couvrant le paiement principal, les intérêts, frais et pénalités de retard. Par avenant du 09/04/2020, une suspension des échéances pour une durée de 6 mois a été accordé. le 28/04/2020, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 18 000 € avec un amortissement du prêt sur 5 ans au taux conventionnel de 0,75 % l’an. le 10/11/202, un second prêt garanti par l’Etat d’un montant de 10 800 € dont le remboursement était exigible à l’expiration de la durée d’un an.
La société NORMANDE FIRE PROTECTION étant continuellement débitrice au-delà de la facilité de caisse autorisée, la BNP PARIBAS a mis un terme, suivant courrier du 10/08/2021, à son autorisation de découvert à compter du 13/10/2021, lequel a été prorogé jusqu’au 15/11/2021.
Le 01/09/2021, l’échéance du mois d’aout du prêt n°60701132 n’ayant pu être réglée, la BNP PARIBAS a mis en demeure la société NORMANDE FIRE PROTECTION de régulariser sa situation sous quinze jours. Le 16/11/2021, une autre mise en demeure était adressée pour le règlement d’une nouvelle échéance du prêt n° 607011320 et qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme de l’encours serait prononcée.
Au mois de novembre 2021, la situation du compte ne permettant pas de rembourser le PGE pour la somme de 10 800 €, la BNP PARIBAS a informé la société NORMANDE FIRE PROTECTION qu’elle procéderait à la clôture du compte avec effet au 23/12/2021.
Par courrier du 30/12/2021, la BNP PARIBAS a clôturé le compte courant et a mis en demeure la société débitrice de lui régler la somme de 6.450,35 €, sous réserve de la passation d’écritures en cours.
Par courrier du même jour, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du prêt 60701132 et a mis en demeure la société NORMANDE FIRE PROTECTION de lui régler la somme de 14 962,73 €. Cette information a été envoyée à madame [H] en sa qualité de caution solidaire de la société NORMANDE FIRE PROTECTION, tout en la mettant en demeure de régler ladite somme.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société NORMANDE FIRE PROTECTION et madame [H] n’ont pas réagi. C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation au respect de leurs obligations.
PRÉTENT