DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 juin 2025 — 2025001743

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 juin 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS BIEROLABEGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

***********

Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS BIEROLABEGE

[Adresse 1] SIREN : 852 948 983

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [T] [B], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [M] [E] prise en la personne de Me [M] [E] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 27/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 30/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [Z], dirigeant, assisté par Me Catherine YOUSSOUPOV de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [I] du Cabinet FITECO, expert-comptable, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités, la SELARL [M] [E] prise en la personne de Me [M] [E], ès qualités, Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 14.04.2025 et notamment : qu’à l’ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part du souhait d’œuvrer à la présentation d’une solution qui permettrait de préserver au mieux l’activité, que le passif est de l’ordre de 1 600 000 euros, que la situation de la société demeure déficitaire et la CAF extrapolée sur 12 mois à hauteur de 114979 euros pour l’heure inadaptée au remboursement de ce passif, que cependant la société a pu engager la procédure d’indemnisation à l’encontre de TISSEO au titre du préjudice subi du fait des travaux du métro en cours depuis janvier 2024, qu’il est envisagé de mettre en œuvre une négociation sur le montant du loyer avec le crédit bailleur afin de réduire les charges fixes, que le dirigeant décrit une amélioration de la situation, l’objectif prioritaire étant de faire revenir la clientèle d’habitués, que la trésorerie est positive.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Me YOUSSOUPOV pour la société ainsi que le dirigeant ont sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir acquiescé aux observations de l’administrateur judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :

* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS BIEROLABEGE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS BIEROLABEGE

Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Apr