DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 juin 2025 — 2025001748

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 juin 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS TIK-TAK EXPRESS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/05/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS TIK-TAK EXPRESS [Adresse 1] SIREN : 880 107 313

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [U] [G] prise en la personne de Me [U] [G] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Par jugement en date du 27/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Le 10.04.2025, l’affaire a été renvoyée au 15.05.2025 avec à l’appui une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du mandataire judiciaire.

Lors de l'audience du 15/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS TIK-TAK EXPRESS représentée par Monsieur [Y] [O], dirigeant, accompagné de Monsieur [J] [X], salarié responsable d’exploitation, la SELARL [U] [G] prise en la personne de Me [U] [G], mandataire judiciaire, Monsieur DU LAC, juge commissaire. Le mandataire judiciaire a exposé : qu’il a déposé une requête en liquidation judiciaire compte tenu du montant de l’endettement à hauteur de 625498.97 euros face à des résultats déficitaires laissant penser que l’entreprise ne sera pas en mesure de présenter un plan sérieux d’apurement du passif, que le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience du 10.04.2025, que cependant la trésorerie est positive, les salaires sont réglés, qu’il n’est donc pas opposé au renouvellement de la période d'observation à court terme mais demeure réservé.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Monsieur [O], dirigeant, a déclaré qu’il avait été défaillant lors de la précédente audience car a confondu les horaires, qu’il a indiqué vouloir poursuivre l’activité, qu’il a augmenté les tournées ce qui permet une rentrée de chiffre d’affaires de l’ordre de 14000 euros, que la société est suivie par le cabinet comptable COGEFI, que la trésorerie s’élève à 27000 euros, que les salaires sont réglés, qu’il pense pouvoir redresser la situation de l’entreprise.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :

* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que les perspectives d'activité de la SAS TIK TAK EXPRESS paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS TIK-TAK EXPRESS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS TIK-TAK EXPRESS

Il appartiendra au dirigeant de la SAS TIK-TAK EXPRESS d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport-ora