AFFAIRE COURANTE, 8 janvier 2025 — 2022014779

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 014779

Jugement du 08/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY Défendeur (s) LE PALAIS VIENNOIS [Adresse 5] [Localité 4] N° SIREN : 483 665 923 Représentant(s) : ME RABHI MOURAD - Avocat à la Cour Défendeur (s) : [G] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant (s) : ME RABHI MOURAD - Avocat à la Cour

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Eric BRUNEL Juges : M. Achille AMET Mme Audrey MULA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 18/12/2024

LES FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat du 4 avril 2019, la Sarl LE PALAIS VIENNOIS a ouvert auprès du CIC SUD OUEST un compte professionnel et a signé à cet effet un contrat GLOBAL n° 00020282401.

Le 31 décembre 2019, ce compte présentait un solde débiteur de 3756.67 €

Le 3 janvier 2020, Monsieur [S] [G], gérant de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, signait un engagement de caution à hauteur de 4800 € sur 32 mois en garantie du paiement d’un découvert de 4000 € accordé au taux de 7,4 % l’an avec un plan d’apurement dégressif sur 8 mois.

Le 10 novembre 2020, le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, le compte présentait un solde débiteur de 5239.32 €.

C’est ainsi que le 26 novembre 2020, puis le 21 janvier 2021, la CIC SUD OUEST, adressait un courrier RAR à la Sarl LE PALAIS VIENNOIS la mettant en demeure de régler la somme de 5239.32 € puis de 5255.52 €

Le 26 novembre 2020, puis le 25 février 2021, la CIC SUD OUEST, adressait un courrier RAR à Monsieur [S] [G] lui rappelant sa caution et le mettant en demeure de régler la somme de 5239.32 € puis de 5228.77 € correspondant au solde débiteur.

La mise en demeure étant restée sans suite, la CIC SUD OUEST, par exploit des 24 novembre et 15 décembre 2022, a assigné la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [S] [G] aux fins de règlement du solde débiteur.

Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, reporté au 8 janvier 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement déposées, la CIC DU SUD OUEST de mande au Tribunal de :

JUGER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au jour de la souscription du cautionnement ;

JUGER que la banque CIC SUD OUEST n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement ;

DEBOUTER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [S] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 5255.52 € au titre du solde débiteur relatif au contrat professionnel GLOBAL n° 00020282401 ;

CONDAMNER M. [S] [G], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl LE PALAIS VIENNOIS, à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 4800 € au titre du contrat professionnel GLOBAL n° 00020282401 ;

CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [S] [G], l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;

PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

CONDAMNER la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [S] [G], l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;

LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par leurs conclusions régulièrement déposées, la Sarl LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [S] [G] demandent au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

REJETER les demandes de la Banque CIC SUD OUEST à l’encontre de la société LE PALAIS VIENNOIS et Monsieur [G] tenant l’absence de production du contrat professionnel GLOBAL du 3 janvier 2020 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que compte tenu du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de Monsieur [G], la CIC DU SUD OUEST ne saurait se prévaloir de l’engagement de la caution,

JUGER que la banque a commis des fautes dans l’octroi des concours de nature à engager sa responsabilité à concurrence des sommes qu’elle lui réclame tant que caution et qu’il sera déchargé des cautionnements querellés,

DEBOUTER la Banque CIC DU SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

JUGER que la banque qui ne l’a pas mis en