AFFAIRE COURANTE, 8 janvier 2025 — 2023018913
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE (SAS) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] N° SIREN : 344 843 859 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) BRAMS SAS - Exerçant à l'enseigne "A + DESAMIANTAGE" (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 450 605 522 Représentant(s) : Me CORNEAU Marion – ORVA Avocats
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Eric BRUNEL Juges : M. Achille AMET Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 18/12/2024
LES FAITS :
La société CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST (CMSE SAS), SAS inscrite au RCS d'AIXEN-PROVENCE sous le numéro 344 843 859, dont le siège social est situé [Adresse 4], est spécialisée dans le traitement des déchets dangereux, notamment d'amiante. La société BRAMS SAS, exerçant sous l'enseigne "A+ DESAMIANTAGE", SAS inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 450 605 522, dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée dans le désamiantage.
Le 14 mai 2017, BRAMS SAS a ouvert un compte client auprès de CMSE SAS.
Cette dernière était chargée de la gestion intégrale des Bordereaux de Suivi des Déchets dangereux contenant de l'Amiante (BSDA) pour BRAMS SAS.
Le processus impliquait que BRAMS SAS collecte les déchets d'amiante auprès de divers maîtres d'ouvrage, les achemine vers CMSE SAS pour traitement, puis que CMSE SAS complète les BSDA et les renvoie à BRAMS SAS.
Ces BSDA sont essentiels pour BRAMS SAS, lui permettant de facturer ses clients et de maintenir sa certification. À partir de 2021, des difficultés sont apparues dans la gestion et le suivi des BSDA par CMSE SAS.
Le 20 mai 2021, BRAMS SAS a demandé à CMSE SAS de lui faire parvenir des BSDA correspondant à un récapitulatif de bons de livraison.
Des demandes similaires ont été faites les 3 août, 27 septembre et 28 octobre 2021, concernant divers BSDA et certificats d'acceptation préalable (CAP) pour différents chantiers. Ces demandes se sont poursuivies en 2022. Le 10 janvier, BRAMS SAS a relancé CMSE SAS pour des BSDA et CAP relatifs à des livraisons de juin 2021. Des relances ont été effectuées le 11 avril, le 16 mai, le 12 juillet et le 28 juillet 2022, toujours pour des BSDA manquants. Le 28 décembre 2022, CMSE SAS a adressé une mise en demeure à BRAMS SAS pour le règlement d'une somme de 7.815,13€ TTC. En réponse, le 5 janvier 2023, BRAMS SAS s'est opposée au paiement, arguant que CMSE SAS n'avait pas transmis l'intégralité des BSDA après traitement depuis septembre 2021, et qu'aucun BSDA n'avait été transmis depuis mars 2022. Le 11 janvier et le 23 janvier 2023, une agence de recouvrement mandatée par CMSE SAS a relancé BRAMS SAS pour le paiement. Le 6 juin 2023, l'agence de recouvrement a adressé une nouvelle mise en demeure à BRAMS SAS, accompagnée de certains BSDA manquants. Le 14 juin 2023, BRAMS SAS a contesté par mail cette mise en demeure, soulignant que seuls les BSDA de mai 2022 avaient été transmis et qu'aucun BSDA n'avait été envoyé depuis mars 2022. C’est en l’état que CMSE SAS a fait assigner BRAMS SAS, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 11 août 2023. Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, reporté au 8 janvier 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST (CMSE) demande au Tribunal de :
REJETER toutes prétentions de BRAMS SAS et la débouter de ses demandes reconventionnelles, FAIRE DROIT de plus fort aux demandes contenues dans l'assignation, à l'exception de la disposition prévue au titre de l'article 700 du CPC et en conséquence, CONDAMNER BRAMS SAS à payer à la CMSE SAS :
1. la somme principale de 5.000,00 euros, 2. les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce, 3. au titre de l'article 700 du CPC celle de 5.000,00 euros, 4. les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SAS BRAMS demande au Tribunal de :
DEBOUTER CMSE SAS de l'intégr