3E CHAMBRE, 17 janvier 2025 — 2024007394
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007394 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, es parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 775 558 356 Représentant (s) : Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL CHATEL ET ASSOCIES
Défendeur (s) SAS AC MENUISERIE [Adresse 2] N° SIREN : 952 027 746 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 3 juillet 2024, la partie demanderesse LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLION a fait donner assignation à la société AC MENUISERIE d’avoir à comparaitre le vendredi 6 septembre 2024 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles L.3141-30 et D.3141-15 et suivants du Code du travail, L.5424-6 et suivants et D.5424-7 du Code du travail,
Vu l’arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du Code du travail sur la législation relative aux congés payés Vu les articles L.5424-6 et suivants et D.5424-7 du Code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l’absence de conciliation Vu les pièces versées au débat
S’entendre condamner la SAS AC MENUISERIE à payer la somme de 3.134 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de juin 2023 au mois de décembre 2023, ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois de juin 2023.
S’entendre condamner, en tout état de cause, la SAS AC MENUISERIE à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que cette assignation la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été mise en délibéré le 13 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Mais attendu que dans ses conclusions la caisse requérante indique que, en cours de procédure, la SAS AC MENUISERIE a communiqué les déclarations de salaire manquantes.
En conséquence, elle sollicite sa condamnation :
Au paiement de la somme, de 3.127 € au titre des cotisations dues pour la période du mois de juin 2023 au mois de décembre 2023 A payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les entiers dépens de l’instance (article 696 du C.P.C). Avec exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur ce,
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’allouer à la caisse requérante le bénéfice de ses conclusions.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 400 € au titre de l’article 700 du C.P.C pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société AC MENUISERIE à payer à LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP en derniers ou quittances valables la somme principale de 3.127 € due au titre des cotisations pour la période du mois de juin 2023 au mois de décembre 2023
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne la société AC MENUISERIE à payer à LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AC MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU