3E CHAMBRE, 17 janvier 2025 — 2024009617
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009617 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) JALIS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 440 941 888 Représentant (s) : SELARL ALAGY & BRET ET ASSOCIES - ME [W] [P] ME CELESTE Nathalie - Avocat Défendeur (s) SHS Concept (SASU) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 909 147 100 Représentant(s) : MAITRE [C] [J] MAITRE [O] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 20/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 05/10/2023 , JALIS (SAS) a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SHS Concept (SASU) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 22500 euros, plus la clause pénale de 2250 euros, les accessoires de 5,50 euros, plus 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction le 08/08/2024 la SHS Concept (SASU) a déposé dans le délai légal au greffe de ce tribunal une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 04/10/2024.
Sur ce :
Attendu que la SHS Concept (SASU) demande au Tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Marseille tel qu’il résulte de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions particulières du contrat souscrit entre les parties.
Attendu que la société JALIS s’associe à cette demande, qu’il convient d’y faire droit.
Attendu que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile doivent être réservés.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradic toirement et en premier ressort,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société SHS Concept (SASU) et renvoie la cause devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée à telles fins que de droit en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Reserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU