3E CHAMBRE, 17 janvier 2025 — 2024012480

Cour de cassation — 3E CHAMBRE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) JALIS [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 440 941 888 Représentant(s) : Défendeur (s) [L] [Z] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 483 157 210 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 13/12/2024

Faits et Procédure :

A la date du 23 juillet 2024 SAS JALIS a obtenu de Monsieur le Président de ce tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à Monsieur [Z] [I] [L] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 9.170 € plus 917 € au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit, plus 6,60 € pour frais accessoires, plus 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, Monsieur [Z] [I] [L] a déposé au Greffe de ce Tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.

Il ressort de la cause que la SAS JALIS a demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille tel que le prévoit la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de licence d’exploitation du site internet.

Sur ce, le tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu’il convient de procéder au renvoi sollicité

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin d’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Renvoie la cause devant le Tribunal de Commerce de Marseille, compétent pour en connaitre Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de Procédure Civile à défaut d’appel. Reserve les dépens.

Le Greffier

Le Président

M. Luc SOUBRILLARD

M. Victor STANESCU