3E CHAMBRE, 17 janvier 2025 — 2024012595
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012595 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] N° SIREN : 903 869 618 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS Défendeur (s) BRAMS [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 450 605 522 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, la partie demanderesse APAVE EXPLOITATION FRANCE a fait donner assignation à la société BRAMS d’avoir à comparaitre le vendredi 13 décembre 2024 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la SAS BRAMS à payer à la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE, les sommes de :
10.569,60 euros en principal au titre des factures impayés, 2.724,77 euros au titre des intérêts de retard au triple du taux légal par application de L. 411-10 du code de commerce, et courant pour le surplus après la date de la présente assignation jusqu’à parfait paiement au triple du taux légal, 240 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayés à leur échéance 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la requise spécialisée dans le secteur d’activité du bâtiment a fait appel à la requérante pour exécuter plusieurs missions de formations aux risques nucléaires et rapport de désamiantage entre 2022 et 2023
Que ces prestations généraient l’émission des factures pour un total de 35.463,60 euros ; que la requise a procédé au paiement d’acomptes pour un total de 18.192 euros. Que la requise était relancée à de nombreuse reprise par mail, sans procéder au règlement de l’intégralité de sa dette.
Qu’à ce jour, 6 factures demeurent impayées pour un montant total de 10.569,60 euros. Que le requis doit être condamné à payer à la requérante au titre des factures impayées un montant principal de 10.569,60 euros.
Avec application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce selon lesquels le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur factures ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Attendu que le principal de 10.569,60 euros produira intérêts au triple du taux légal par application de L. 441-10 du code de commerce et jusqu’à parfait paiement, soit 2.724,77 euros, somme à laquelle la requise sera également condamnée.
Que par ailleurs, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement en étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixé à 40 euros. Soit ici de 4 factures impayées à leur date d’exigibilité ces pénalités sont dues pour un montant total de 6 x 40 = 240 euros ; montant auquel la requise sera condamnée
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu qu’il y lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SAS BRAMS à payer à la requérante la somme de 10.569,40 euros, 2.724,77 euros au titre des intérêts et 240 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayés à leur échéance, due pour les causes sus-énoncés,
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS BRAMS à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BRAMS aux entiers dépens dont frais d