3E CHAMBRE, 17 janvier 2025 — 2024012984

Cour de cassation — 3E CHAMBRE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, es parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SOLOPLAST-VOSSCHEMIE [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 065 500 068 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS Défendeur (s) SEB PLAISANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° SIREN : 597 589 644 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 13/12/2024

Faits et Procédure :

Par exploit d’huissier de justice en date du 25 novembre 2024, la partie demanderesse SOLOPLAS-VOSSCHEMIE a fait donner assignation à la société SEB PLAISANCE d’avoir à comparaitre le vendredi 13 décembre 2024 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S’entendre condamner la société SASU SEB PLAISANCE, à payer à la SASU SOLOPLAST VOSSCHEMIE, les sommes de :

2.553,82 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux par application de l’article L. 411-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 511,48 euros au titre des intérêts et pénalités échues au 4 novembre 2024, 80 euros au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance, 500 euros à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi, 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.

Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-2 du Code civil.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu’il ressort de la cause que la requise a commandé pour son activité d’entretien et de réparation des bateaux de plaisance et professionnels auprès de la requérante, grossiste de produits polyester, époxy et polyuréthane pour la construction et la réparation de l’automobile, du nautisme, de l’industrie et de la décoration, diverse marchandises livrées sur bon de livraison ayant généré diverses factures dont 2 restent impayées pour un principal restant dû d’un montant de 2.553,82 euros au 4 novembre 2024.

Qu’à défaut de règlement, la SASU SOLOPLAST VOSSCHEMIE est bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU SEB PLAISANCE à payer la somme en principale de 2.553,82 euros au titre des factures impayées ainsi que les pénalités de 511,48 euros échues au 4 novembre 2024 et 80 euros au titre des indemnités forfaitaires.

Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition

Condamne la société SEB PLAISANCE, à payer à la SASU SOLOPLAST VOSSCHEMIE, les sommes de :

2.553,82 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux par application de l’article L. 411-10 du code de commerce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 511,48 euros au titre des intérêts et pénalités échues au 4 novembre 2024, 80 euros au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance, Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts,

Condamne la société SEB PLAISANCE à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEB PLAISANCE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président

M. Luc SOUBRILLARD

M. Victor STANESCU