, 2 juin 2025 — 2023R00561

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/06/2025

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2023.

La cause a été entendue à l’audience interactive du 7 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2023R561

ENTRE

- M. [U] [N]

[Adresse 7] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Guillaume HEINRICH - [Adresse 1] [Localité 4]

- Mme [W] [M]

[Adresse 7] [Localité 8] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Guillaume HEINRICH - [Adresse 1] [Localité 4]

ET

- La SAS SHERWOOD GLOBAL SYSTEM

[Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC - [Adresse 3] [Localité 5]

FAITS :

Les consorts [N]/[M] font appel à la société SHERWOOD, dirigée par M. [I], pour la construction de leur maison individuelle à [Localité 8].

18/05/21 : signature d’une « notice descriptive des éléments contractuels » entre les consorts [N]/[M] et la société SHERWOOD pour un montant de 178 200€ TTC, outre la somme de 37 000€ TTC d’options (murette et terrasse béton) non comprises dans le prix de départ.

La notice descriptive liste les travaux à réaliser, les fournitures à employer et la fourniture des assurances en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.

28/05/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD l’étude thermique qu’ils ont fait réaliser, en vue de la conformité à la norme RT2012.

23/06/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD le permis de construire, demandé par eux, pour affichage sur le terrain.

09/07/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD l’étude des sols qu’ils ont fait réaliser.

28/10/21 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 17.820€ correspondant à 10% de la somme à la signature du contrat. Puis 26.730€ au titre des frais d’ouverture de chantier (15%). 21/11/21 : L’architecte [S] [Z] communique les plans de la maison aux consorts [N]/[M]. Puis envoi à la société SHERWOOD.

10/02/22 au 30/05/22 : M. [I] est en arrêt de travail.

01/03/22 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 35.520€ correspondant aux fondations (20%).

06/04/22 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 40.000,80€ au titre de la fin des travaux de gros œuvre et acompte couverture et charpente.

06/06/23 : le conseil des consorts [N]/[M] met en demeure la société SHERWOOD d’apporter la justification de la souscription d’une garantie de livraison et de produire les attestations d’assurance responsabilité civile décennale, y compris celles des entreprises étant intervenues sur le chantier. Demande de terminer les travaux sur les lots commencés, gros œuvre – charpente – couverture – pose du regard – pose de la casquette – réalisation de la façade – débarrassage des déchets correspondants puis une fois ces tâches réalisées, mettre fin au contrat.

Eu égard à l’état d’avancement des travaux et des sommes encaissées par la société SHERWOOD, demande de remboursement de la somme de 9.000€.

29/06/23 : constat d’huissier attestant le paiement des 3 factures SHERWOOD indiquées ci-dessus et constatant l’avancement du chantier. Les photographies jointes montrent que seuls le gros œuvre et la toiture sont réalisés.

25/07/23 : le conseil des consorts [N]/[M] notifie la résolution du contrat conclu le 18/05/21.

Les consorts [N]/[M] prennent en charge la réalisation des travaux afin de terminer la construction de leur villa.

PROCEDURE :

Les consorts [N]/[M] saisissent la juridiction des référés aux fins d’indemnisation. Par décision en date du 24/02/24, le juge des référés du Tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant la juridiction de fond, jugeant que les demandes présentées par les parties excédaient ses pouvoirs en raison d’une contestation sérieuse.

Par leurs conclusions récapitulatives et en réponse, M. [U] [N] et Mme [W] [M] demandent au tribunal:

Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code de procédure civile, Vu l’article L242-1 du Code des assurances, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces,

DIRE recevables et bien fondées les demandes de M. [U] [N] et Mme [W] [M].

DEBOUTER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à verser à M. [U] [N] et Mme [W] [M] les sommes suivantes :

9.000€ au titre du trop-perçu. 21.600€ au titre du préjudice locatif, à parfaire à hauteur de 1.200€ par mois jusqu’au jour de la décision à intervenir. 10.800€ au titre du préjudice profes