Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025L02174
Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02174 Affaire jointe 2025L01970
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 28 Mai 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur de la République Mme Brigitte MORIT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE, [Adresse 3] Ayant pour représentant Me Florence CHARLUET-MARAIS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VERGES SÉCURITÉ, [Adresse 1] Activité : surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles N° de RCS de BOBIGNY : 899311286 / Gestion 2021 B 5664 Représentant Légal : M. [T] [V] [H], Président, [Adresse 4] Non comparant
JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE DE RETRACTATION DE JUGEMENT
Par jugement en date du 19 Mars 2025 ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ et désigné :
Mme Brigitte MORIT en qualité de Juge-commissaire ; La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a fait l’objet d’une parution au BODACC le 28 Mars 2025.
Par déclaration au Greffe en date du 4 Avril 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement d’ouverture.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 Mai 2025 à 9h45, puis renvoyée à l’audience du 20 Mai 2025 à 9h45.
Les observations suivantes ont été émises à l’audience du 20 Mai 2025 :
Par l’URSSAF ILE DE FRANCE, qui expose que :
Le débiteur a instrumentalisé la procédure collective afin d’échapper à ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF et faire obstacle aux mesures conservatoires diligentées à son encontre ;
L’état de cessation des paiements, déclaré à la date du 24 décembre 2024 par le représentant de la société, n’était pas caractérisé :
o Le dirigeant a déclaré un chiffre d’affaires 2024 d’un montant de 138.852,00 €. Or, , l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a pu déterminer dans le cadre de ses opérations de contrôle que, pour la seule période de juin à octobre 2024, la société avait réalisé un chiffre d’affaires à hauteur de 3.889.740,00 €.
o Il est par ailleurs mentionné un actif « néant » sans aucune mention du solde des comptes bancaires de la société VERGES SÉCURITÉ. Or, par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 octobre 2024, le Juge de l’Exécution avait autorisé l’URSSAF, pour garantie de sa créance d’un montant de 1.549.324,00 €, à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société VERGES SÉCURITÉ. Ces saisies conservatoires ont ainsi permis le blocage de la somme de 693.627,04 € à la date du 21 octobre 2024.
o La déclaration de cessation des paiements, effectuée à peine quelques jours après la réception de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF, et sans aucune mention de la créance de l'organisme ou encore des saisies-conservatoires pratiquées, confirme que le jugement entrepris a été rendu sans connaissance de ces éléments, et, partant, en fraude des droits de l'URSSAF.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF ILE DE FRANCE maintient sa demande de rétractation à l’encontre du jugement en date du 19 Mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ.
Par le mandataire judiciaire, qui expose que la procédure fait l’objet d’une carence totale du dirigeant et qu’il n’a connaissance d’aucun compte bancaire au nom du débiteur disposant de fonds. Par ailleurs, l’URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré une créance de 2,6 M€ et un passif fiscal est également déclaré.
Dans ces conditions, il est manifeste que la société est en état de cessation des paiements.
En conséquence, le Mandataire estime qu’il n’y a pas lieu à rétractation du jugement d’ouverture et que la tierce opposition de l’URSSAF doit donc être rejetée.
Par le juge commissaire, qui partage l’avis du mandataire judiciaire et estime qu’il n’y a pas lieu de rétracter le jugement d’ouverture et que la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE doit donc être rejetée
Par le Ministère public, qui, considérant recevable la demande de l’URSSAF, requiert le rejet de la demande de rétractation aux motifs que si le tribunal y accédait, cela aurait pour conséquence de favoriser l’URSSAF ILDE FRANCE à l’insu des autres créanciers, puisque de facto les sommes bloquées antérieurement dans le cadre de la voie d’exécution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE pourraient échapper à la procédure collective objet de la demande de rétractation. Ce qui serait contraire aux règles du droit des procédures collectives. A contrario, le Ministère Public consi