Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00626

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00600 SASU EDIFIS CONCEPT

N° RG : 2025P00626

Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : Me [O] [D]

DEBITEUR

SASU EDIFIS CONCEPT [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 895165520 2021 B 2118

Représentant légal : M. [Z] [G] [Adresse 2] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 14 Mai 2025, la SASU EDIFIS CONCEPT a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 895165520 (2021 B 2118). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de plomberie, Carrelage, Parquet et Travaux de Bâtiment, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 28 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil : - le débiteur a comparu par son représentant légal, -les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 81.761,00€.

Le passif exigible connu est estimé a minima à 13.265,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le dirigeant de la société SASU EDIFIS CONCEPT considère que son niveau d’endettement rend la poursuite de l’activité insurmontable. Que l’activité de la société SASU EDIFIS CONCEPT est en déclin, Que le remboursement du passif ajouté aux charges courantes n’est pas possible, Que le dirigeant confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Novembre 2024 date à laquelle: - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. - on relève la cessation d’activité de la société SASU EDIFIS CONCEPT au 30 mars 2025.

Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 Novembre 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SASU EDIFIS CONCEPT et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. François BROUARD, juge commissaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [O] [D], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séq