Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00636

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00599 SARLU MAISON PERSEVERANCE

N° RG : 2025P00636

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL JSA

DEBITEUR

SARLU MAISON PERSEVERANCE [Adresse 2]

RCS CRETEIL : 889915831 2022 B 3259

Représentant légal : M. [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 14 Mai 2025, la SARLU MAISON PERSEVERANCE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889915831 (2022 B 3259). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de maçonnerie, reprise de structure, travaux d'intérieur, menuiserie et agencement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes, la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher a l'objet social pratiquée sous la forme d'une SARLU , dont le siège social est sis [Adresse 2].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 28 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil, le débiteur a comparu par son représentant légal.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 99.010€.

Le passif exigible connu est estimé à 45.874€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'entreprise indique ne plus avoir d'activité depuis le 1er décembre 2024 et sollicite la liquidation.

Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 1 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU MAISON PERSEVERANCE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

La SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que