Chambre 05, 28 mai 2025 — 2025P00639
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00603 SASU RIK
N° RG : 2025P00639
Juge commissaire : M. Philippe ROLAND Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [O] [Z]
DEBITEUR
SASU RIK [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 828325795 2017 B 1634
Représentant légal : M. [M] [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 15 Mai 2025, la SASU RIK a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 828325795 (2017 B 1634). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’entreprise de travaux du bâtiment, plomberie, peinture, revêtement de sol pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 28 Mai 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil : - le débiteur a comparu par son représentant légal, - les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l'exercice clôturé en 2023, un chiffre d'affaires de 377.765,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 30.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU RIK a mis fin à ses activitésen juillet 2024, ne gagnant plus aucun marché. Que la société SASU RIK a licencié tout personnel en fn d’année 2024, Que faute de chantiers nouveaux, le redressement est manifestement impossible. Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Août 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * on relève la cessation d’activité en juillet 2024.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1er Août 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SASU RIK et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Philippe ROLAND, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [O] [Z], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SARL MJL prise en la personne de Me [O] [Z], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4