1ère Chambre, 3 juin 2025 — 25/00607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00607 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA6M NAC : 86F

JUGEMENT CIVIL DU 3 JUIN 2025

DEMANDERESSE

[Adresse 4] (SNPL F-ALPA) [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Ilan MUNTLAK de la SOCIETE CIVILE CABINET 41, plaidant, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société AIR AUSTRAL [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Catherine MOISSONNIER, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Guillaume NAVARRO, plaidant, avocat au barreau de PARIS,

Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI Me Catherine MOISSONNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 3 Juin 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 3 juin 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 21 février 2025, le [Adresse 4] (SNPL F-ALPA) a fait assigner à jour fixe la SA AIR AUSTRAL afin de la voir appliquer le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, le SNPL expose que la Compagnie AIR AUSTRAL emploie 949 salariés dont 120 Personnels Navigants Techniques (PNT) ; que l’accord collectif du 27 juin 2023 régit les conditions de travail et de vols des PNT ; que, le 19 décembre 2023, il a déclenché un préavis de grève du 8 au 13 janvier 2024 ; qu’un protocole de fin de conflit était signé le 29 décembre 2023 prévoyant, à compter du 1er avril 2024, différentes revalorisations salariales ; que, le 22 mars 2024, rencontrant des difficultés financières, la Direction d’AIR AUSTRAL l’a invité à négocier un accord de performance collective ; qu’un accord était signé le 9 mai 2024 pour une durée de deux ans ; qu’il ne remettait pas en cause les droits acquis au titre du protocole de fin de conflit ; que le 7 mai 2024, la Direction lui a adressé un courrier portant révision du protocole de fin de conflit ; que cet avenant impliquait le report de l’entrée en vigueur de ses articles 1 à 6 bis au mois de juin 2026, c’est-à-dire à l’issue de l’application de l’accord de performance collective ; que, malgré son refus de signer cet avenant, la Direction n’a jamais appliqué les articles 1 à 6 bis du protocole ; qu’en outre, il était stipulé une augmentation du seuil des heures supplémentaires de 66 à 68 heures HVE modifiant l’article 1.6 de l’accord du 27 juin 2023 relatif au calcul des heures supplémentaires ; qu’il a en vain dénoncé cette situation.

Le SNPL fait valoir que le procès-verbal de fin de conflit a la même valeur juridique et portée contraignante qu’un accord collectif ; qu’aux termes de l’article L.2262-4 du Code du travail, les syndicats et employeurs liés par un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ; que, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi ; que le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit ne saurait s’inscrire dans le cadre de la clause de rendez-vous car, d’une part, elle ne peut être utilisée « qu’au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025 » et, d’autre part, le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit requiert expressément la signature d’un avenant.

Le SNPL demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la SA AIR AUSTRAL : - d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023, - de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE, - de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle.

Il demande la condamnation de la SA AIR AUSTRAL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA AIR AUSTRAL soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation au motif que le SNPL ne rapporte aucunement la