1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/02577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02577 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXW
NAC : 50G
JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [T] [C] [H] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [O] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [C] [A] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION
Mme [W] [E] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-[H]-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025 CCC délivrée le : à Me Yannick MARDENALOM, Me Marine [E]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [T] [C] [H] [G] et Madame [X] [O] [L] ont acquis de Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [W] [E] épouse [A], par acte notarié du 24 juin 2021 une maison d’habitation située au [Adresse 4], à [Localité 11], sur la commune de [Localité 14], au prix de 215 000 euros.
Cet acte notarié faisait suite à un compromis de vente conclu sous signature privée le 22 février 2021.
Monsieur [G] et Madame [L] étant arrivés à [Localité 12] au mois de juin 2021 ; les parties reconnaissent s’être entendues pour qu’ils s’installent dans le bien avant la réitération authentique de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [X] [L] ont assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à les indemniser des divers préjudices subis au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme et à la garantie d’éviction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2025, ils demandent au tribunal de : - CONDAMNER solidairement les époux [A] à payer aux requérants : - la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte de superficie et à la moins-value du bien, - la somme de 18.000 € en réparation du préjudice matériel lié aux loyers acquittés pour se reloger - celle de 20.000 € en réparation du préjudice moral ; - celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - les entiers dépens. - RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent aux vendeurs d’avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil, en leur vendant un bien d’une surface habitable de 60 m² (surface construite 75m²) et non de 89 m² comme annoncé par l’agent immobilier. Ils leur reprochent également de leur avoir vendu un bien qui ne respecterait pas les règles d’urbanisme, pour ne pas avoir obtenu de certificat de conformité après avoir déposé une déclaration de travaux. Ils leur reprochent enfin de leur avoir vendu un bien qui empiète sur la parcelle voisine de la famille [P]. ls arguent d’un préjudice matériel lié à la perte de superficie, à la moins-value impactant la valeur du bien qui résulte de cette perte de surface, mais également de la non-conformité aux règles d’urbanisme, de la non-conformité du traitement des eaux usées, à la moins-value impactant également la valeur du bien en raison de l’empiétement et du risque subséquent de démolition du bien. Ils arguent également d’un préjudice matériel lié aux loyers acquittés pour se reloger à la suite de l’agression subie de la part des défendeurs. Ils arguent enfin d’un préjudice moral, Madame [L] ayant notamment connu un épisode anxio-dépressif sévère lui rendant impossible de réintégrer le bien.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, les époux [A] demandent au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [L] à payer aux époux [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense, ils font valoir n’avoir nullement manqué à leur obligation de délivrance conforme. Ils s’appuient sur la clause de l’acte de vente excluant explicitement la garantie de contenance et de superficie des constru