1ère Chambre, 3 juin 2025 — 25/00671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HALB

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Immatriculée au Registre du commerce de PARIS sous le numéro 552 091 795, représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [G] [B] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025 CCC délivrée le : à Me Henri BOITARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [G] [B] [V] exerce une activité d’agriculteur.

Selon acte sous signature privée du 20 avril 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE lui a consenti un contrat de prêt aux professionnels, destiné au financement de l’achat d’un véhicule DACIA Duster. Ce prêt d’un montant de 20 701,00 euros, d’une durée de 60 mois, au taux fixe de 4 % l’an, était remboursable par débit du compte n°337059292 ouvert dans les livres de la BRED en 5 échéances annuelles de 4 724,53 euros.

Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024 (présenté le 23 mai 2024, retourné pli avisé et non réclamé), la BRED l’a mis en demeure de régler la somme de 9 905,15 euros correspondant aux échéances impayées.

Par courrier recommandé en date du 20 août 2024 (retourné pli avisé et non réclamé), la BRED l’informait avoir procédé à la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler la somme de 19 107,69 euros.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la BRED a fait assigner Monsieur [V] afin de : - Condamner Monsieur [V] [G] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 715,67 € outre intérêts au taux de 7 % du 11 février 2024 au paiement sur la somme de 18 219,40 € et au taux légal sur le surplus. - Condamner Monsieur [V] [G] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1103 du code civil et l’article 12 des conditions générales du contrat, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été réglée amiablement malgré les mises en demeure adressées à son client.

Monsieur [G] [B] [V], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour le surplus des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au greffe le 22 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard du défendeur non comparant

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour se conformer aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile, l’exactitude du domicile du destinataire ayant été confirmée par la conjointe présente sur place et ayant accepté de recevoir une cop