Chambre 1/Section 5, 3 juin 2025 — 25/00062

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3T

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00938 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société IMFRA (IMMOBILIERE FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260

ET :

La Société GO MOUV HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R164

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EXPOSE DU LITIGE

La société IMFRA (Immobilière France) a donné à bail dérogatoire à la société GO MOUV HOLDING deux locaux situés dans le Centre commercial « Westfield Rosny 2 » sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour y exploiter une activité de prêt-à-porter et accessoires de sport, sous l'enseigne "Foot Korner" : - le bail dérogatoire relatif au local n° 219 a été conclu par acte sous seing privé du 18 septembre 2019, pour une durée de trois années à compter de la livraison, intervenue le 19 février 2020 ; - le bail dérogatoire relatif au local n° 221 a été conclu par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, pour une durée de 35 mois à compter de la livraison, intervenue le 30 novembre 2020. Le preneur ayant souhaité poursuivre son activité dans un autre local n° 2138, les parties sont convenues, suivants différents protocoles d'accord, de résilier ces deux baux dérogatoires de manière anticipée à compter du 31 décembre 2022 et de signer le 31 décembre 2022 trois baux commerciaux : - un bail commercial portant sur le local n° 219 prenant automatiquement fin trois mois après la mise à disposition du local n° 2138 ; - un bail commercial portant sur le local n° 221 prenant automatiquement fin trois mois après la mise à disposition du local ° 2138 ; - un bail commercial portant sur le local n° 2138, qui a pris effet à compter de la libération dudit local par le précédent preneur, à savoir le 15 février 2024, pour une durée de 10 ans.

Soutenant que différentes sommes dues par le preneur en exécution de ces trois contrats sont demeurées impayées, la société IMFRA, par acte délivré le 3 janvier 2025, a assigné la société GO MOUV HOLDING en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : Condamner par provision, sous réserve d'actualisation, la société GO MOUV HOLDING à lui régler les sommes de : 1) Au titre du bail commercial du 31 décembre 2022 portant sur le local n° 219 : * 52.453,39 euros au titre des loyers et charges impayés en principal et accessoires ; * 5.245,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% ; * les intérêts de retard contractuels, à parfaire. soit au total la somme de 57.698,72 euros à parfaire. 2) Au titre du bail commercial du 31 décembre 2022 portant sur le local n° 221 : * 52.970,97 euros au titre des loyers et charges impayés en principal et accessoires ; * 5.297,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% ; * les intérêts de retard contractuels, à parfaire. soit au total la somme de 58.268,06 euros à parfaire. 3) Au titre du bail commercial du 31 décembre 2022 portant sur le local n° 2138 : * 184.053,43 euros au titre des loyers et charges impayés en principal et accessoires ; * 18.405,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% ; * les intérêts de retard contractuels, à parfaire. soit au total la somme de 202.458,77 euros à parfaire. Autoriser la société IMFRA à procéder à la compensation du (ou des) dépôt(s) de garantie avec toutes sommes au paiement desquelles la société GO MOUV HOLDING sera condamnée par provision ; Faire injonction à la société GO MOUV HOLDING, en cas de compensation du dépôt de garantie, de procéder à sa reconstitution entre les mains de la société IMFRA, sous astreinte ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société GO MOUV HOLDING à régler à la société IMFRA la somme de 4.800 euros par application des dispositions de l'article 1103 du code civil dans sa version ancienne applicables aux parties, et très subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GO MOUV HOLDING en tous dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 mai 2025.

A l’audience, la société IMFRA demande le bénéfice de son assignation, maintient ses demandes provisionnelles conformément à l'acte