Serv. contentieux social, 3 juin 2025 — 24/01880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01880 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XJ N° de MINUTE : 25/01490

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Présent et assisté par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Association [21] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS Substitué par Maître Faustine LEVEL

[15] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laurent ANTON, Me Clarisse PERRIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 14 mars 2024, la [13] (ci-après “la [14]”) a adressé à la société [25] [F] une notification de payer la somme de 10.112,48 euros correspondant à des prestations réglées à tort.

La société [25] [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 3 juillet 2024, notifiée par lettre du même jour, a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée au greffe le 10 septembre 2024, la société [25] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’ordonner à l’institut médico éducatif d’[18] de rembourser à la [15] l’indu réclamé.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [H] [F], représenté par son conseil demande au tribunal de : A titre principal : - juger qu’il n’est pas redevable de l’indu d’un montant de 10.112,48 euros sollicité par la [14] ; - condamner la [14] à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà perçues ; - ordonner le cas échéant à l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d’[Localité 19] de rembourser à la [14] l’indu d’un montant de 10.112,48 euros ; A titre subsidiaire : - ordonner le cas échéant à l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d’[Localité 19] à lui verser la somme de 10.112,48 euros en paiement des factures listées dans le courrier de la [14] du 14 mars 2024 et au titre de la prise en charge des frais de transports de Mme [W] [X] ; En tout état de cause : - débouter la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médico éducatif d’[Localité 19] de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d’[Localité 19] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d’[Localité 19] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la [14] a fait l’objet de négligence dans le traitement de son dossier. Il ajoute qu’elle dispose d’un droit d’agir contre l’IME dès lors que la commission de recours amiable a estimé que les frais de l’assurée doivent être pris en charge par l’établissement qui reçoit des subventions en ce sens. Il précise que l’IME avait connaissance des prescriptions médicales quant au transport de l’assurée. Il se fonde également sur le contrat de séjour produit par l’IME et sur le courrier du père de l’assurée. Il ajoute que l’IME fait une mauvaise application de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles. Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique que le fruit de son travail lui a injustement été retiré.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.112,48 euros ; - débouter M. [H] de ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle a réglé à tort des factures de M. [H] correspondant au transport de Mme [W] [X] scolarisée à l’institut médico-éducatif d’[Localité 19] alors qu’il appartenait à cet établissement de prendre en charge ces frais.

Par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, l’association [17] de la somme ([7] 80), prise en son établissement [21] demande au tribunal de : - débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes concernant l’ADAPEI 80 ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de