Serv. contentieux social, 3 juin 2025 — 24/01981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP Jugement du 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP N° de MINUTE : 25/01494

DEMANDEUR

Madame [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante

DEFENDEUR

[8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IP Jugement du 03 JUIN 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 27 novembre 2023, la [6] (ci-après “la [7]”) a adressé à Mme [Y] [I] une notification de payer la somme de 6.049,08 euros correspondant à des indemnités journalières versées au titre d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023 sur la base de 95,21 euros au lieu de 29,84 euros.

Par lettre du 27 février 2024, Mme [I] a contesté le bien-fondé de cette créance.

Par décision du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt maternité observé à compter du 5 avril 2023 sont : - janvier 2023 : 907,68 euros ; - février 2023 : 907,68 euros ; - mars 2023 : 907,68 euros Soit un total de 2.723,04 euros ; de sorte que le gain journalier servant de base de calcul à son indemnité journalière est de 29,84 euros.

Par requête reçue le 3 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [I] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, par des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la [7].

Elle fait valoir que son activité de maître de conférence associée des écoles nationales supérieures d’architecture pour le compte du ministère de la culture peut être qualifiée d’activité réduite, de sorte que son chômage indemnisé doit servir de base de calcul de l’indemnité journalière due au titre de son congé maternité.

Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2025, la [7] demande au tribunal de : - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 6.049,08 euros ; - débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [I] a bénéficié d’un congé maternité du 5 avril 2023 au 25 juillet 2023, de sorte que les salaires à prendre en compte pour l’indemnisation des arrêts prescrits à compter du 5 avril 2023 sont les salaires des trois mois civils qui précèdent le dernier jour travaillé. Elle précise que les allocations de retour à l’emploi ne constituent pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Elle verse aux débats les images décompte correspondant aux versements des indemnités journalières entre le 19 avril 2023 et le 20 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. (...)”

Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.”

Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 32