Serv. contentieux social, 3 juin 2025 — 23/00830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI Jugement du 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI N° de MINUTE : 25/01481

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Présent et assisté par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET TREF

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [Z], chef d’établissement au sein de la société S.A [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.

Le certificat médical initial du 15 mars 2021 transmis à la [7] ([9]) de Seine-[Localité 12] le 19 mars 2021 mentionne des “épicondylite et épitrochléite du coude droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.

Le 15 septembre 2021, la [9] a notifié à Monsieur [I] [Z] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 20 septembre 2021.

Saisi d’une contestation relative à cet état de guérison, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, et désigné le docteur [R] [G] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de M. [I] [Z] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 20 septembre 2021.

L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2025, lequel a été transmis aux parties le 21 mars suivant.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées, y ont été entendues en leur observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 20 septembre 2021 ; - fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 janvier 2023 ; - ordonner à la [9] de calculer ses droits en conséquence ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [9] aux dépens.

M. [Z] se prévaut des conclusions de l’expert et fait valoir que son état n’était ni guéri, ni consolidé à la date du 20 septembre 2021 en raison des soins et du repos encore nécessaires à cette date et qui s’étendent jusqu’au 2 janvier 2023.

Représentée par son conseil, la [11] s’en rapporte à la sagesse de la justice concernant l’état de consolidation de M. [Z] et demande au tribunal de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de guérison

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.

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En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggr