Serv. contentieux social, 3 juin 2025 — 24/00639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU Jugement du 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU N° de MINUTE : 25/01484

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DEFENDEUR

[10] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [14]

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [G], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([9]) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée : “ Mr [G] manipulait des bagages en soute Mr [G] aurait ressenti une douleur au dos”.

Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [F] [M], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2022.

Par lettre du 8 juillet 2022, reçue le 12 juillet 2022, la [9] a notifié à la société [4] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 10 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G].

A défaut de réponse, par requête envoyée le 5 mars 2023, reçue le 7 mars 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].

Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [N] avec pour mission notamment de : - Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] au titre de l’accident du 17 juin 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, - En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.

L’expert a déposé son rapport le 9 février 2025 et transmis aux parties par un courrier du 13 février.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives n°2 reçues le 13 février 2025, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident de M. [G] du 17 juin 2022, au -delà du 16 août 2022 est inopposable à la société [4] ; - Condamner la [9] au paiement à la société de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ; - Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [9].

Elle se prévaut des conclusions de l’expert à l’appui de sa demande.

Par un email du 14 avril 2025, la [9] sollicite une dispense de comparution et fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

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L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute