JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 25/00735
Texte intégral
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
78F
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
Minute n° 2024/ 236
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
S.C.I. ALMA
Grosses délivrées le 03 juin 2025
à Avocats : Me Ludovic BOUSQUET Me Louis TANDONNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALMA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 879 383 404, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2024, la SCI ALMA a fait diligenter une saisie- attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [T] par acte en date du 6 décembre 2024, dénoncée par acte du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [T] a fait assigner la SCI ALMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la SCI ALMA ne dispose à son encontre d’aucune créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où il n’avait pas encore accepté la succession de son père prédécédé et titulaire du bail fondant la mesure d’exécution forcée. Il indique souhaiter opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net mais souligne que les formalités de publicité de cette option n’ayant pas encore été effectuées, il ne saurait être considéré comme un héritier acceptant et partant être débiteur d’une quelconque somme à l’égard de la SCI ALMA. Il conteste toute acceptation tacite et souligne que l’appel interjeté de l’ordonnance de référés est un acte conservatoire tout comme la continuation de l’exploitation du commerce hébergé dans les locaux litigieux. Il soutient qu’en tout état de cause sa mère était cotitulaire du bail, son maintien dans les lieux étant lié à cette qualité. Il fait enfin valoir que les sommes objet de la saisie sont réclamées au titre des décisions judiciaires et non au regard de l’occupation actuelle des lieux, la mainlevée totale devant donc être ordonnée.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI ALMA conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Monsieur [T] a bel et bien accepté la succession. Elle souligne que cette acceptation est tout d’abord tacite au regard des prétentions formulées par Monsieur [T] dans le cadre de l’instance d’appel au cours de laquelle il a sollicité des délais de paiement et s’est reconnu débiteur des sommes dues par son père. Elle fait valoir que Monsieur [T] exploite avec sa mère le commerce dans le local litigieux ainsi qu’en justifie le site internet de l’établissement les mettant en avant et ne mentionnant plus Monsieur [T], père. Elle souligne que le délai de deux mois pour faire inventaire à la suite de l’acceptation à concurrence d’actif est expiré et que le demandeur doit donc être considéré comme acceptant pur et simple de la succession, seule la date de déclaration devant le notaire devant être prise en compte nonobstant les formalités de publication. En tout état de cause, la SCI ALMA fait valoir que la saisie a été pratiquée au titre d’une indemnité d’occupation pour une période postérieure au décès et est donc imputable à Monsieur [T], qui occupe bel et bien le local.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai f