JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 25/01309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01309 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DTS Minute n° 25/ 234
DEMANDEUR
Madame [E] [B] née le 23 Juillet 1968 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [N] [H], Directeur Général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025 Formules exécutoires Me SAUTET + AQUITANIS Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 19 février 2018, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [E] [B] un logement sis à [Localité 9] (33).
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 7 janvier 2025, la société AQUITANIS a fait signifier cette décision et délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 11 février 2025 reçue le 20 février 2025, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, le rejet des prétentions adverses et qu’il soit jugé que chacun conserve la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir qu’elle a subitement rencontré des difficultés de paiement de son loyer quand son fils, incarcéré, a réintégré son domicile et l’a contrainte à exposer de multiples dépenses l’empêchant d’acquitter les échéances dues à son bailleur et l’expulsant de son propre logement. Elle indique avoir réintégré les lieux en novembre 2024 et repris depuis lors le paiement des loyers. Elle souligne faire les démarches pour se reloger mais avoir besoin d’un délai compte tenu de ses faibles ressources. Elle indique enfin n’avoir pas été tenue informée de la procédure de référé diligentée à son encontre n’ayant pu réceptionner les actes procéduraux à cette fin.
A l’audience du 8 avril 2025, la société AQUITANIS, représentée par Madame [W] [X], conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait et n’effectue que des paiements partiels sans par ailleurs justifier de ce que le logement est assuré. Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas de démarches de relogement
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en consi