JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 24/09252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/09252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRKX Minute n° 25/ 240
DEMANDEUR
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 402 966 394, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Corinne RAYNAL VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N] [K] [J] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE) Monsieur [E] [N] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] [Localité 5] (ESPAGNE)
représentés par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christian PELLOIT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 03 juin 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 4 mars 2024, Monsieur [P] [N] [K] [J] et Monsieur [E] [N] [K] [J] ont fait délivrer à la SARL MER ET GOLF LOISIRS, locataire en vertu d’un contrat de mise à disposition du 10 juillet 2000, un commandement de quitter les lieux par acte du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SARL MER ET GOLF LOISIRS a fait assigner les consorts [N] [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL MER ET GOLF LOISIRS sollicite que les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus, que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes et qu’il leur soit enjoint de produire un décompte détaillé et actualisé de leur situation comptable à son égard. Elle sollicite également leur condamnation aux dépens, aux frais relatifs à la mesure d’exécution mise en œuvre outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a respecté les délais de paiement suspendant la clause résolutoire prévus par l’ordonnance du 4 mars 2024 et que c’est à tort que les défendeurs ont entendu se prévaloir de la résolution du bail. Elle soutient que sa demande ne revient en rien à modifier le dispositif de l’ordonnance de référés mais à constater qu’elle a respecté les délais de paiement. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont jamais communiqué le décompte des sommes dont ils se considéraient créanciers, une compensation étant à effectuer entre les sommes dues au titre des charges de copropriété et les sommes payées par elle au titre de la consommation d’électricité de la résidence. Elle souligne enfin que les autres instances la mettant en cause ainsi que sa gérante n’ont aucun lien avec le présent litige.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, Monsieur [P] [N] [K] [J] et Monsieur [E] [N] [K] [J] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.500 euros de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que la demande introduite par la SARL MER ET GOLF LOISIRS revient à modifier le dispositif de l’ordonnance de référés du 4 mars 2024 et doit donc être rejetée. Ils soulignent que la demanderesse ne s’est pas acquittée des sommes dues selon les modalités fixées par la décision judiciaire, certaines sommes demeurant dues et la dette s’étant encore aggravée depuis l’instance en référé. Ils contestent qu’une compensation soit à opérer avec les sommes dues au titre des charges de copropriété et soulignent avoir perdu toute confiance dans les capacités de gestionnaire de la demanderesse suite à la réalisation d’une expertise ayant démontré une gestion opaque de la résidence de tourisme et eu égard à la condamnation de la gérante de la SARL MER ET GOLF LOISIRS pour des infractions d’atteinte aux biens en lien avec ses