CABINET JAF 8, 27 mai 2025 — 24/09302

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTM

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[W] C/ [O] [V]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Pauline FRANCILLOUT Me Delphine MEAUDE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [U] [N] [W] né le 29 Octobre 1989 à JOAO PESSOA (BRESIL) DEMEURANT 7 A bis rue bras de fer 76000 ROUEN

Ayant pour avocat Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Et,

Monsieur [H] [G] né le 28 Octobre 1990 à TIMBAUBA (BRESIL) DEMEURANT 8 rue du Docteur Roux - Bât 1 Appt 24 33320 EYSINES

Ayant pour avocat Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

PROCEDURE ET DEBATS

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.

Monsieur [U] [N] [W], né le 29 octobre 1989 à JOAO PESSOA (BRÉSIL) et madame [H] [O] [V], née le 28 octobre 1990 à TIMBAUBA (BRÉSIL), se sont mariés le 2 juin 2018 à Rouen, sans contrat de mariage initial.

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Le 17 novembre 2021, il a été procédé à un changement de régime matrimonial et un contrat de mariage de séparation de biens a été dressé par Maître [F] notaire au BOUSCAT.

Loi française applicable,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Les époux ont présenté une requête conjointe en divorce accompagnée d’une convention portant règlement complet des effets du divorce.

Il convient de s’y référer pour exposé des demandes concordantes des époux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2025.

MOTIFS

Loi française applicable,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce.

Il convient de lui donner force exécutoire.

Il convient de dire que la date des effets du divorce est fixée à la date du dépôt de la requête conjointe.

Il convient de dire que chaque époux supporte par moitié les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/09302 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTM

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [U] [N] [W], é le 29 octobre 1989 à JOAO PESSOA (BRÉSIL)

et de

Madame [H] [O] [V], née le 28 octobre 1990 à TIMBAUBA (BRÉSIL),

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ROUEN, le 2 juin 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Constate qu’il a été procédé ultérieurement à un changement de régime matrimonial et qu’un contrat de mariage de séparation de biens a été dressé par Maître [F] notaire au BOUSCAT.

Ordonne la publication des mentions légales.

Homologue la convention de divorce.

La joint au présent dispositif.

Lui donne force exécutoire.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date du dépôt de la requête conjointe.

Dit que chaque époux supporte par moitié les dépens de l’instance.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES