JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 24/08139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/08139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDU Minute n° 25/ 230
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 753 739 119 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION (ci-après le syndicat), a fait assigner Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable et que l’astreinte prononcée soit liquidée, Monsieur [Y] étant corrélativement condamné à lui payer la somme de 13.950 euros outre 3.500 euros de dommages et intérêts. Il demande enfin la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le rejet des prétentions adverses outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’il a été autorisé à agir par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 2023. Sur le fond, il soutient qu’en dépit de l’obligation judiciaire faite par le jugement du 18 avril 2024, Monsieur [Y] n’a pas réalisé les travaux de remise en état du local commercial qu’il loue. Il soutient que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] n’est pas justifiée en l’absence de tout préjudice et qu’une nouvelle astreinte doit être prononcée ainsi qu’une condamnation à des dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive du défendeur à s’exécuter.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] conclut à l’irrecevabilité de la demande, à son rejet et à la condamnation du demandeur aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que le syndicat n’a pas été autorisé à engager la présente action en justice par l’assemblée des copropriétaires, l’assemblée générale prévue à cet effet le 25 mars 2025 n’ayant pas eu lieu. Il souligne que la précédente autorisation donnée le 23 mai 2023 ne concernait que l’instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et non la liquidation de l’astreinte ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte. Il soutient avoir subi un préjudice résultant de cette procédure alors qu’il est handicapé et a dû faire effectuer un constat d’huissier et se déplacer. En tout état de cause il indique avoir réalisé les travaux requis.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité des demandes du syndicat
L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande i