JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 25/02212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/02212 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA5 Minute n° 25/ 238

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-016146 du 10/12/2024 complétée le 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Maître Alexandre FEVRIER de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 6] (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux prise en la personne de son intermédiaire français, la SAS INTRUM CORPORATE dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 juin 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux le 19 juillet 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 31 août 2006, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Monsieur [M] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [M] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [M] sollicite la mainlevée de la saisie-vente pratiquée et la restitution des meubles à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de cette mesure et des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire la restitution du micro-ondes saisi. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’action en recouvrement de la créance poursuivie est prescrite, et subsidiairement, il demande des délais de paiement au vu de sa situation financière. Enfin, il demande la restitution du four micro-ondes considérant que cet objet nécessaire à la préparation des aliments est insaisissable.

A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu’elle a fait délivrer un acte interruptif de prescription le 10 octobre 2017 et que son action est donc bien fondée tout comme la mesure de saisie diligentée. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai considérant que Monsieur [M] ne présente aucune perspective de retour à meilleure fortune et conteste qu’il soit établi que le micro-ondes saisi soit nécessaire au demandeur pour la préparation de ses repas.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente Sur la prescription Il est constant que la loi du 17 mai 2008 relative à la réforme des délais de prescription a laissé un délai courant jusqu’au 19 juin 2018 pour procéder à la délivrance d’un nouvel acte interruptif de prescription.

En l’espèce, l’ordonnance fondant la saisie a été délivrée le 19 juillet 2006 et signifiée le 25 juillet 2006 puis le 11 septembre 2006, une fois qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire.

La créance a ensuite été cédée à la défenderesse qui a fait signifier cette cession et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 10 octobre 2017. Le délai de prescription étant désormais de 10 ans, cet acte a interrompu la prescription et la saisie diligentée le 20 février 2025, l’a été dans ce délai.

Dès lors l’action en recouvrement de la créance n’était pas prescrite et la saisie n’encourt aucune mainlevée de ce fait.

Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile d