CABINET JAF 8, 27 mai 2025 — 24/06454

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/06454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILY

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à Me Carol LAGEYRE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [H] [X] épouse [T] née le 18 Mars 1974 à CLICHY (HAUT-DE-SEINE) DEMEURANT 1 Rue Claude Kogan Résidence Sherwood 101 33700 MERIGNAC

(aide juridictionnelle totale numéro 2024/006584 du 03/06/2024, du bureau d’aide jurictionnelle de bordeaux). représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [B] [T] né le 28 Septembre 1972 à HAY TAOURIRTE-OUARZAZATE (MAROC) DEMEURANT 1 Rue Claude Kogan Résience Sherwood 101, 33700 MERIGNAC

défaillant

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

les débats ont lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe,

Suite à l’assignation en divorce en date du 14 juin 2024, en l’absence de mesures provisoires, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.

Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

MOTIFS

Juridiction française compétente,

Loi française applicable,

Madame [H] [X], née le 19 mars 1974 à CLICHY et monsieur [B] [T], né le 28 septembre 1972 à HAYTAOURIRTE-OUARZAZATE (Maroc), se sont mariés le 23 juillet 2007, à POISSY, après réquisition de Monsieur le procureur de la république pour procéder au mariage, sans contrat de mariage.

Madame en effet, s’est mariée alors que monsieur était incarcéré pour meurtre.

Suite à arrêté d’expulsion en mars 2023, Monsieur a été reconduit à la frontière.

Son domicile actuel est inconnu.

Les époux sont séparés depuis plus d’un an.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il convient d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Les effets du divorce sont fixés à compter de l’assignation.

Le droit au bail de l’appartement de Mérignac est attribué à l’épouse.

L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.

La résidence des deux enfants mineurs [J] et [O], est fixée au domicile de la mère.

Il convient de constater l’insolvabilité du père.

Il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à part contributive.

Il convient de juger que les dépens restent à la charge de la demanderesse.

Il convient de dire que la décision est signifiée à la requête de la demanderesse.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILY

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juridiction française compétente,

Loi française applicable,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [H] [X], née le 19 mars 1974 à CLICHY

et de

monsieur [B] [T], né le 28 septembre 1972 à HAYTAOURIRTE- OUARZAZATE (Maroc),

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de POISSY, après réquisition de Monsieur le Procureur de la république pour procéder au mariage, le 23 juillet 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation.

Juge que le droit au bail de l’appartement de Mérignac est attribué à l’épouse.

Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.

Fixe la résidence des enfants mineurs [J] et [O] au domicile de la mère.

Constate l’impécuniosité de monsieur [T].

Dit n’y avoir lieu à versement de part contributive.

Dit que madame garde les dépens à sa charge.

Dit que le jugement est signifié à la requête de la demanderesse.

Le pré