JEX DROIT COMMUN, 3 juin 2025 — 24/08035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/08035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRNG Minute n° 25/ 229
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], Entrepreneur individuel né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François DEAT de la SELARL François DEAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. INTRUM INVESTMENT DAC 2, société de droit irlandais immatriculée sous le n° 590912, dont le siège social se situe [Adresse 2], Irlande, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 6] Elisant domicile à l’étude de la SCP PESIN ET ASSOCIES [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 03 juin 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Conseil de Prud’hommes d’[Localité 5] en date du 6 juin 2013, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 13 juin 2024 et diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [P] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2024 ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution. Il demande également la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre 133 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que tant le commandement de payer que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnent une décision du Conseil de Prud’hommes d’[Localité 5] qui n’existe pas. Il indique ne pas avoir dès lors pu savoir en vertu de quel titre les opérations d’exécution forcée étaient menées, alors qu’elles interviennent pour le recouvrement de sommes résultant d’un jugement ancien. Il soutient subir un grief du fait de cette erreur reproduite dans les deux actes mais également dans l’acte de signification de la cession de créance. Il soutient par ailleurs que la créance dont le recouvrement est recherché est prescrite et que la mesure de saisie lui a causé un préjudice, bloquant son compte avant le prélèvement de son emprunt immobilier et constituant une atteinte à son image auprès des banques susceptibles de lui procurer un concours dans le cadre de son activité professionnelle.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’erreur de plume du commissaire de justice dans les actes délivrés ne fait pas grief à Monsieur [P] alors que le créancier d’origine est mentionné et que des paiements volontaires sont intervenus de telle sorte que la dette est suffisamment identifiable. Elle conteste toute prescription au regard d’un acte d’exécution forcée délivré le 5 août 2013 et des paiements intervenus auprès du commissaire de justice ensuite. Elle conteste tout préjudice qui aurait été subi du fait de cette exécution forcée qu’elle estime légitime. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, le demandeur ne justifiant selon elle ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler la dette ni dans sa capacité à honorer des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales