JCP, 20 mars 2025 — 24/10580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/10580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY34

N° de Minute : 25/00403BX

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[S] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [E], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 janvier 2023 prenant effet le 4 janvier 2023, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 13] ; ainsi qu'un garage annexe sis à [Adresse 14].

Le 4 mars 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [S] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [S] [V], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [S] [V] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 6165,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 7671,47 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique qu'en plus des loyers impayés le requis trouble la jouissance paisible des lieux.

Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [S] [V] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 11 mars 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 13 septembre 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 4 mai 2024.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 413,06 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Monsieur [S] [V] sera donc condamné à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 413,06 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 7671,47 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [S] [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S