Référés JCP, 2 juin 2025 — 24/01428

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXER

N° de Minute : 25/00082

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 02 Juin 2025

[R] [W]

C/

[C] [E] [G] [V] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [E] [G], demeurant [Adresse 11]

Mme [V] [M], demeurant [Adresse 11]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1428/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022, Monsieur [R] [W] a donné en location à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10], outre deux places de parkings n°93 et 97, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 870 euros, outre 110 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2022, Monsieur [R] [W] a fait signifier à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] un commandement de payer portant sur la somme de 3.430 euros de loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier du 2 mai 2024, Monsieur [R] [W] a fait signifier à Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 14.920,98 euros de loyers et charges impayés.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 mai 2024.

Par acte d'huissier du 6 août 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire entrainant résiliation du bail à la date du 2 juillet 2024, prononcer l'expulsion de Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] à lui verser la somme de 15.352,18 euros au titre des loyers et charges impayés, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamner solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.250 euros, charges et taxes en sus, subissant les augmentations légales et contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux, condamner Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture par voie électronique le 30 août 2024.

A cette audience, Monsieur [R] [W] a comparu représenté par son conseil.

Il a réitéré ses demandes initiales.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément référé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés à personne présente à domicile, Madame [V] [M] et Monsieur [C] [E] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

Par décision du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2025 afin d’obtenir la production de la notification de l’assignation au Préfet, la copie intégrale du commandement de payer du 2 mai 2024 et un décompte actualisé.

A cette audience, Monsieur [R] [W] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser la demande en paiement à la somme de 17.248,59 euros.

Bien que régulièrement avisés de la réouverture des débats, les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision es